Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 mai 2025 sous le n°2508161, Mme F C E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune G E, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune G E ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune G E dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la durée de séparation entre la demandeuse de visa et sa mère, en qualité de réunifiante ;
* la jeune G E est dans une situation d’isolement et de vulnérabilité en Afghanistan où elle séjourne sans représentant légal en dépit de sa minorité, privée de toute liberté de mouvement et de droit à l’éducation et encourt des risques sérieux en raison du contexte sécuritaire dans ce pays et du traitement qui y est réservé aux femmes ; par ailleurs, le statut de réfugiée de sa mère et de son frère en France a pour effet qu’elle soit regardée comme ayant prêté allégeance à l’occident ;
* son état de santé anxieux nécessite la présence de sa fille à ses côtés ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*la réunification n’est plus partielle ;
* les deux fils de Mme E F C ont été tués lors d’un attentat à l’aéroport de Kaboul en août 2021 ; elle établit également le décès de son époux en 2016 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit dès lors qu’elle a produit des éléments probants d’acte d’état civil permettant d’établir l’identité et le lien de filiation qui l’unit à sa fille et de garantir l’absence de tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité ; le ministre de l’intérieur ne renverse pas, en défense, la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil produits à l’instance ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la famille ; en outre la discordance dans la mention de la date de décès de son époux résulte d’une erreur matérielle alors qu’elle est par ailleurs analphabète et qu’elle a un état de santé fragile ; elle justifie du décès de son époux ; l’absence de mention de ses filles dans les demandes d’asile formulées par leurs frères résulte d’une erreur matérielle imputable à l’administration :
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérantes n’apportent aucun élément nouveau depuis les ordonnances rendues par le tribunal en juillet 2024 quant aux situations de G et B ; aucun élément n’établit que les trois demandeuses d’asile seraient dans une situation d’isolement ou de précarité justifiant une décision en référé ; la décision n’est pas illégale ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 mai 2025 sous le n°2508163, Mme F C E et Mme B E, représentées par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme F C E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B E ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la durée de séparation entre la demandeuse de visa et sa mère, en qualité de réunifiante ;
* Mme E est dans une situation de vulnérabilité en Afghanistan où elle séjourne en étant privée de toute liberté de mouvement et de droit à l’éducation et encourt des risques sérieux en raison du contexte sécuritaire dans ce pays et du traitement qui y est réservé aux femmes ; par ailleurs, la simple demande de visa qu’elle a effectué a pour effet qu’elle soit regardée, par les talibans, comme ayant prêté allégeance à l’occident ;
* l’état de santé anxieux de Mme E nécessite la présence de sa fille à ses côtés ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*la réunification n’est plus partielle ;
* les deux fils de Mme E F C ont été tués lors d’un attentat à l’aéroport de Kaboul en août 2021 ; elle établit également le décès de son époux en 2016 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit dès lors que Mme E, en sa qualité de réunifiante, a produit des éléments d’acte d’état civil permettant d’établir l’identité et le lien de filiation qui l’unit à sa fille et de garantir l’absence de tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité ; le ministre de l’intérieur ne renverse pas, en défense, la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil produits à l’instance ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la famille ; en outre la discordance dans la mention de la date de décès de son époux résulte d’une erreur matérielle alors qu’elle est par ailleurs analphabète et qu’elle a un état de santé fragile ; elle justifie du décès de son époux ; l’absence de mention de ses filles dans les demandes d’asile formulées par leurs frères résulte d’une erreur matérielle imputable à l’administration
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un même mémoire en défense, enregistré à deux reprises le 20 mai 2025, le ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérantes n’apportent aucun élément nouveau depuis les ordonnances rendues par le tribunal en juillet 2024 quant aux situations de G et B ; aucun élément n’établit que les trois demandeuses d’asile seraient dans une situation d’isolement ou de précarité justifiant une décision en référé ; la décision n’est pas illégale ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 mai 2025 sous le n°2508166, Mme F C E et Mme D E, représentées par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme F C E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme D E ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la durée de séparation entre la demandeuse de visa et sa mère, en qualité de réunifiante ;
* Mme E est dans une situation de vulnérabilité en Afghanistan où elle séjourne en étant privée de toute liberté de mouvement et de droit à l’éducation et encourt des risques sérieux en raison du contexte sécuritaire dans ce pays et du traitement qui y est réservé aux femmes ; par ailleurs, la simple demande de visa qu’elle a effectué a pour effet qu’elle soit regardée, par les talibans, comme ayant prêté allégeance à l’occident ;
* l’état de santé anxieux de Mme E nécessite la présence de sa fille à ses côtés ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*la réunification n’est plus partielle ;
* les deux fils de Mme E F C ont été tués lors d’un attentat à l’aéroport de Kaboul en août 2021 ; elle établit également le décès de son époux en 2016 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit dès lors que Mme E, en sa qualité de réunifiante, a produit des éléments d’acte d’état civil permettant d’établir l’identité et le lien de filiation qui l’unit à sa fille et de garantir l’absence de tentative frauduleuse d’obtention du visa sollicité ; le ministre de l’intérieur ne renverse pas, en défense, la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil produits à l’instance ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la famille ; en outre la discordance dans la mention de la date de décès de son époux résulte d’une erreur matérielle alors qu’elle est par ailleurs analphabète et qu’elle a un état de santé fragile; elle justifie du décès de son époux ; l’absence de mention de ses filles dans les demandes d’asile formulées par leurs frères résulte d’une erreur matérielle imputable à l’administration ; Mme D E justifie de sa date de naissance ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérantes n’apportent aucun élément nouveau depuis les ordonnances rendues par le tribunal en juillet 2024 quant aux situations de G et B ; aucun élément n’établit que les trois demandeuses d’asile seraient dans une situation d’isolement ou de précarité justifiant une décision en référé ; la décision n’est pas illégale ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 9 mai 2025 sous les numéros 2508303, 2508305 et 2508308 par lesquelles Mmes E demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pic-Blanchard, substituant Me Manla Ahmad, avocat de Mmes E, en présence de Mme F C E ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante afghane née le 19 décembre 1973, ayant obtenu le statut de réfugiée et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune G E, ressortissante afghane née le 21 décembre 2008, Mme E, ressortissante afghane née le 22 décembre 2006 et Mme E, ressortissante afghane née le 15 février 2006, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune G E, à Mme B E et à Mme D E.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508161, 2508163 et 2508166 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme E n’a pas formulé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aucun des moyens invoqués par les requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune G E, à Mme B E et à Mme D E.
6. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, de rejeter les requêtes n°2508161, 2508163 et 2508166 dans l’ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’admission de Mme E à l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes n° 2508161, 2508163 et 2508166 présentées par Mmes E et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C E, à Mme B E, à Mme D E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Manla Ahmad.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2508161 ; 2508163 ; 2508166
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