Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de solliciter l’avis de celui-ci sur la prise de parole de la maire de la commune de Saint-Astier le 14 novembre 2005 ;
2°) de prendre les mesures nécessaires « pour que de telles pratiques cessent » ;
3°) de « faire acter officiellement » cet événement auprès de la préfète de la Dordogne.
M. A… soutient que :
- cette intervention est sans lien avec l’objet de l’assemblée générale du club de sport dans le cadre de laquelle elle est intervenue ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité entre les candidats aux élections municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En premier lieu, M. A… ne conteste aucune décision et n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, le requérant n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, en l’absence de circonstances particulières, la prise de parole contestée de la maire de la commune de Saint-Astier le 14 novembre 2025 ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les 48 heures. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En troisième lieu, les conclusions visant obtenir du juge des référés un avis sur cette prise de parole, à ce qu’il prenne les mesures nécessaires « pour que de telles pratiques cessent » et « fa[sse] acter officiellement » cet événement auprès de la préfète de la Dordogne n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie, pour information, sera adressée à la commune de Saint-Astier.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Sanction ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Aide d'urgence ·
- Remise ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
- Communauté de communes ·
- Subvention ·
- Ferme ·
- Cofinancement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Évaluation de projet ·
- Financement communautaire ·
- Programme d'aide
- Carrière ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Valeur ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Conjoint
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Harcèlement moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.