Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2314244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 20 août 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. S’il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A… a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 8 octobre 2021 au 31 juillet 2022, ce dernier produit le contrat à durée indéterminée qu’il a conclu le 14 septembre 2022 pour occuper un emploi de chauffeur-livreur à temps plein, lui assurant une rémunération brute mensuelle de 1 678,99 euros, ainsi que ses bulletins de salaires correspondant à cet emploi. Cette activité professionnelle, exercée depuis une durée de près de quatorze mois à la date du 9 novembre 2023 à laquelle la décision attaquée a été prise, lui assurait ainsi des revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins. Dès lors, en se fondant sur l’absence de ressources suffisantes et stables de M. A… pour confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 novembre 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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