Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2602625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 29 janvier 2025, N° 2306199 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, représentée par Me Deregnaucourt, demande au juge des référés :
- d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme D… C…, occupante sans droit ni titre, du logement de fonction situé 3 rue Frédéric Combemale à Lille qui appartient au domaine public, ainsi que la remise des clés et du badge d’accès, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le maintien de Mme C…, occupante sans droit ni titre du logement de fonction qui a appartient au domaine public, en ce qu’il est dévolu à la fonction de gardiennage de la résidence universitaire dans laquelle il se situe, fait obstacle à l’emménagement d’un autre agent bénéficiant d’un logement de fonction et, par voie de conséquence, au bon fonctionnement du service public ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure est utile, dès lors qu’elle permettra de libérer le logement de fonction pour le rendre de nouveau disponible.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de M. B…, élève-avocat autorisé à présenter des observations pour Me Bauduin, substituant Me Deregnaucourt, représentant le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, dûment mandaté qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 216-18 du code de l’éducation : « La concession ou la convention prend (…) fin si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille ».
Il résulte de l’instruction que, le 29 novembre 2016, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Lille a concédé à Mme D… C…, par nécessité absolue de service, un logement de fonction situé 3 rue Frédéric Combemale à Lille, au sein de la résidence universitaire Châtelet pour y exercer les fonctions de gardienne de la résidence. A la suite de troubles dans l’occupation des locaux, à savoir l’agression d’un étudiant par un occupant du logement, le 26 avril 2022, le stationnement irrégulier d’un véhicule, bloquant l’accès des secours à deux reprises, le 4 mai 2022 et le 10 mars 2023, un comportement agressif à l’égard d’une étudiante le 1er mars 2023, il a été mis fin à la concession de logement, par décision du 22 mai 2023. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n°2306199 du 29 janvier 2025, lui-même confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d’appel de Douai du 5 novembre 2025. Par ailleurs Mme C… a été licenciée pour inaptitude le 24 novembre 2025.
Il n’est pas contesté que le logement de fonction situé 3 rue Frédéric Combemale, affecté à la fonction de gardiennage de la résidence universitaire Châtelet à Lille appartient au domaine public de l’Etat, propriétaire, le Crous en étant affectataire. Il n’est pas davantage contesté que, à la date de la présente ordonnance, Mme C… occupe ce logement sans droit ni titre et que cette circonstance fait obstacle à l’utilisation du logement en cause, qui a vocation à être utilisé pour le fonctionnement de la résidence universitaire, notamment pour son gardiennage, selon les explications données à l’audience. Enfin, la demande du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, l’évacuation de Mme C… présente un caractère d’utilité et d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme C… d’évacuer les lieux, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et de remettre les clés et le badge d’accès du logement en cause. Dans les circonstances de l’espèce, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de mettre à la charge de Mme C… une somme au titre des frais exposés par le Crous de Lille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, occupante sans droit ni titre du logement de fonction situé 3 rue Frédéric Combemale à Lille, qui appartient au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, d’évacuer les lieux sans délai et de remettre les clés et le badge d’accès de ce logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à Mme D… C….
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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