Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 févr. 2026, n° 2603299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2026, 3 février 2026 et 9 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bert Lazli, avocat, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui restituer son passeport et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de rétention de passeport :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Bert Lazli, avocat représentant M. C… A…, assisté de Mme D…, interprète en langue portugaise,
- et les observations de Me Capuano, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant brésilien né le 8 juillet 1981, a fait l’objet le 1er février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C… A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Pour refuser à M. C… A… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a été interpellé à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu’il y faisait escale pour se rendre à Amsterdam afin de rendre visite à sa sœur dans le cadre d’un séjour touristique de courte durée. Il produit un billet pour un vol retour en direction de Bélem en date du 18 février 2026, une attestation d’hébergement établie le 3 février 2026 par sa sœur, qui réside à Enschede aux Pays-Bas, et une attestation d’hébergement pour un logement en France à Aubervilliers datée du 4 février 2026. Il a par ailleurs indiqué lors de son audition du 31 janvier 2026 ne pas souhaiter demeurer en France et accepter d’exécuter une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une telle décision lui serait notifiée. Il déclare également à l’audience vouloir se rendre aux Pays-Bas afin de rendre visite à sa sœur, ressortissante néerlandaise, à la suite du décès de sa mère et ses déclarations sont corroborées par une attestation de sa sœur rédigée le 3 février 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en estimant qu’il existait un risque que M. C… A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité. Ainsi, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire prononcée au point 3 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 1er février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le passeport de M. C… A… lui soit restitué sans délai.
En second lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bert Lazli, avocat de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bert Lazli de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C… A….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 1er février 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. C… A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de restituer sans délai à M. C… A… son passeport.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bert Lazli dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C… A….
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Bert Lazli.
Décision rendue le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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