Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 6, 7, 8 et 20 octobre 2025, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 22 mai 2025 portant refus de délivrance à M. D… d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont en couple depuis bientôt trois ans et mariés depuis plus d’un an et que la séparation forcée, induite par la décision attaquée, se traduit par une souffrance psychologique chez Mme B… épouse D… ; cette dernière doit en outre se faire opérer d’une masse constatée au niveau de son cerveau le 15 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère prétendument frauduleux de leur mariage ; le fait que M. D… ait résidé de manière irrégulière sur le territoire français ne remet pas en cause la sincérité de leur relation, qui dure depuis plus de trois ans ; ils se sont rencontrés près de deux ans et demi avant la demande de visa ; la contribution aux charges du mariage n’est pas une condition de la délivrance du visa sollicité et doit, en tout état de cause, être analysée dans un contexte de séparation géographique rendue nécessaire par la procédure de demande dudit visa ; la relation conjugale est maintenue en dépit de cette séparation et ils ont des projets futurs ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
*les requérants ont pu se voir à plusieurs reprises depuis le départ de M. D… pour la Tunisie ;
* la situation médicale dans laquelle se trouve Mme B… épouse D… ne présente pas de caractère d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*le parcours migratoire du requérant permet de remettre en cause la sincérité de l’intention matrimoniale ;
*aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage ;
*le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro n° 2517518 par laquelle M. A… D… et Mme C… B… épouse D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- les observations de Me Thoumine, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, de nationalité française, a épousé M. A… D…, ressortissant tunisien, le 31 août 2024. Ce dernier a déposé une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, demande rejetée par décision du 22 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). M. D… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire susmentionnée du 22 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
4. Le moyen invoqué tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tenant au caractère frauduleux du mariage, contracté le 31 août 2024, par M. D… avec Mme B…, ressortissante française, est de nature, en l’état de l’instruction et au regard des nombreuses pièces produites à l’appui de l’existence d’une vie commune, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Eu égard à la durée de séparation des époux, et alors que les requérants établissent l’existence d’une vie commune avant le départ de M. D… pour la Tunisie en avril 2025 et au moins depuis le mois de mai 2023, soit plus d’un an et trois mois avant leur mariage, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… et Mme B… épouse D… de la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 22 mai 2025 portant refus de délivrance à M. D… d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme B… épouse D… une somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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