Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2504375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boucetta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à circuler librement sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le retrait de son certificat de résidence de dix ans a été abrogé et il a été invité à présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ce qu’il a fait le 24 juillet 2025 ; l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été attribuée ne l’autorise pas à travailler et ne lui permet pas de circuler en dehors du territoire national ; il est privé de tout moyen de subsistance alors qu’il a plusieurs enfants à charge ; l’urgence est donc caractérisée ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; elle constitue également une mesure utile ;
dans le cadre du renouvellement d’un titre de séjour autorisant l’étranger à travailler, le préfet est tenu de délivrer un récépissé autorisant à travailler ;
la situation imposée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie familiale normale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ; il n’existe aucun droit général au travail pendant l’instruction d’une demande de titre de séjour ; il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. A…, de nationalité algérienne, entré en France en 1982, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 octobre 2028. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré ce certificat de résidence. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du préfet de l’Yonne en date du 13 mai 2025. M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, enregistrée le 24 juillet 2025 et le 16 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu’au 14 avril 2026, qui ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle. Il demande en conséquence au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Yonne de le mettre en possession, durant le temps d’instruction restant à courir, d’un récépissé lui permettant de travailler.
3. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) . Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Et aux termes de l’article R. 431-15 : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document provisoire de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 octobre 2028, qui lui a été retiré par un arrêté préfectoral du 23 janvier 2025, ce retrait ayant ensuite été abrogé par un second arrêté préfectoral en date du 13 mai 2025. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, et en l’absence de toute contestation utile en défense, M. A… a vocation à obtenir un certificat de résidence algérien de dix ans, dès lors que celui-ci doit être renouvelé automatiquement, lui conférant le droit d’exercer en France la profession de son choix. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée soit assortie du droit de travailler.
7. M. A…, qui est le père de plusieurs enfants de nationalité française et qui a la garde exclusive d’une de ses filles fait valoir sans être contesté qu’il est privé de tout moyen de subsistance. La prescription de la mesure demandée est dès lors utile. Enfin, cette mesure n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Si le requérant demande également que ce document l’autorise « à circuler librement sur le territoire français », cette mesure ne présente pas de caractère utile, dès lors qu’il ne ressort pas de pièces du dossier que l’autorisation provisoire de séjour déjà délivrée lui interdise de circuler librement sur le territoire.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er Il est enjoint au préfet de l’Yonne de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 2 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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