Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2506788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 12 août 2022 ; que son employeur souhaite sa régularisation depuis près de trois années ; que son dossier arrive à expiration le 12 août 2025 ;
— la mesure est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
— la préfète de l’Essonne était tenue, en vertu des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1990, a déposé le 12 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives restées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B soutient avoir déposé au mois d’août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le requérant est entré sur le territoire français en décembre 2018 et n’a pas effectué de démarches en vue de sa régularisation avant août 2022. S’il soutient que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour expirera le 12 août 2025, cette seule mention figurant sur une copie d’écran, alors que les délais d’instruction indiqués sur le même document sont de plus de deux ans dans le meilleur des cas et de plus de trois ans en cas de dossier incomplet ou nécessitant beaucoup d’échanges avec l’administration, ne suffit pas à établir l’imminence d’une clôture du dossier. Si M. B soutient par ailleurs que son employeur souhaite obtenir sa régularisation depuis plus de trois ans, il ne justifie pas d’une telle circonstance. Enfin, alors que M. B ne justifie que de deux messages de relance adressés à la préfecture de l’Essonne, les éléments qu’il expose, relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, ne suffisent pas à caractériser, en dépit de la durée du traitement de sa demande, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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