Tribunal administratif de Versailles, 9 septembre 2025, n° 2506788
TA Versailles
Rejet 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le demandeur ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment en raison de l'absence de démarches antérieures à août 2022 et du manque de preuves concernant l'imminence de la clôture de son dossier.

  • Rejeté
    Droit à un rendez-vous pour l'examen de sa demande

    La cour a jugé que, bien que la préfète ait l'obligation d'examiner les demandes, le demandeur n'a pas démontré l'urgence de sa situation, rendant ainsi la demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune mesure d'indemnisation n'était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2506788
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2506788
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 9 septembre 2025, n° 2506788