Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2321878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 426-19, L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de résident ;
— c’est à tort que le préfet de police ne lui a pas délivré une carte de résident dès lors qu’elle justifie d’une résidence régulière ininterrompue en France et que, du fait de son handicap, la condition relative aux ressources ne lui est pas applicable, de même que le test linguistique attestant d’un niveau de maîtrise du français au moins équivalent au niveau A2 ;
— elle dispose d’importantes attaches familiales sur le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Perdereau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1978 à Sidi Ouassay, entrée sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations, a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d’une carte de résident de dix ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande, révélée par la seule délivrance, le 18 janvier 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, valable du 7 janvier 2023 au 6 janvier 2025, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 2 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, elle n’établit ni même n’allègue avoir adressé au préfet de police une demande quant aux motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. D’autre part, l’article L. 426-19 du même code dispose que : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 413-15 de ce code, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, dispose que : " Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. "
6. Enfin, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
7. Mme B soutient qu’en ne lui délivrant pas une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », le préfet de police a méconnu les dispositions citées aux points qui précèdent, dès lors qu’elle a disposé de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » valables du 15 décembre 2016 au 6 janvier 2023, justifiant d’un séjour régulier de plus de cinq ans, et que, eu égard à son handicap, lui ouvrant droit à la perception de l’allocation adultes handicapés en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, la condition de ressources prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas applicable. Mme B se prévaut en outre de certificats médicaux du 15 novembre 2022 et du 8 février 2023, ce dernier ayant été produit au soutien de son recours gracieux en date du 2 mars 2023, afin de justifier de ce qu’elle pouvait bénéficier d’une dispense de la production des diplômes ou certifications mentionnées au 2° de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir produit de déclaration sur l’honneur par laquelle elle s’engageait à respecter les principes qui régissent la République française, prescrite, à l’exclusion de tout motif dérogatoire, en application du 1° de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7 du même code. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 doit être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de la présence de ses trois filles majeures, de nationalité française, sur le territoire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’en délivrant à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et non une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, de même que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Perdereau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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