Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 23 sept. 2022, n° 1915770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2019, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. B soutient que :
— l’administration aurait dû, sur le fondement de l’article 154 quinquies du code général des impôts, prendre en compte les déductions des contributions sociales prévues à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale d’une année sur l’autre lors de l’établissement des cotisations supplémentaires en litige ;
— il était fondé à bénéficier, pour le calcul des plus-values, des abattements de droit commun à raison de la durée de détention des titres cédés au regard des documents présentés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était détenteur d’un compte, non déclaré, auprès de la banque suisse Interactive Brokers, a souhaité régulariser sa situation fiscale. À l’issue de ses déclarations rectificatives, l’administration fiscale lui a notifié, le 25 avril 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017, et des pénalités correspondantes. Par une réclamation préalable en date du 28 octobre 2019, M. B a demandé la décharge partielle de ces cotisations supplémentaires à raison de la non prise en compte de la déductibilité de la contribution sociale généralisée et des abattements pour durée de détention lors de la cession de titre au cours de ces trois années. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 4 novembre 2019.
2. L’article 1600-0 C du code général des impôts prévoit : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale mentionne, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () e) Des plus-values, gains en capital () ». L’article 154 quinquies du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e () du I et II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a acquitté la contribution sociale généralisée au titre des années 2015 à 2017, le 27 novembre 2017. La quote-part déductible de la contribution sociale généralisée présente le caractère d’une imposition de toute nature et non d’une charge déductible du revenu. Elle ne peut donc être imputée sur les sommes perçues au titre desquelles la contribution a été acquittée mais seulement sur le revenu global de l’année de son paiement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait pu bénéficier de la contribution sociale généralisée déductible dans le calcul de ses rappels d’impôt sur le revenu, dès lors qu’il n’avait pas encore payé la contribution sociale généralisée lors de l’émission des rôles supplémentaires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de M. B tendant à la déductibilité de la contribution sociale généralisée au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017.
4. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article () 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution () 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés () 1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et () 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole () ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si une opération entre dans le champ d’un régime d’imposition particulier.
6. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à produire des documents de synthèse de la banque suisse Interactive Brokers pour chacune des années en litige, intitulés « activity statement » et des tableaux de calculs modifiés par ses soins, M. B n’apporte pas la preuve qui lui incombe ni de la durée, ni du caractère continu de la détention des titres ou droits cédés qu’il doit être en mesure de justifier pour prétendre à l’abattement en litige et dont les conditions sont d’application stricte. Par suite, l’administration était fondée à refuser d’appliquer les abattements prévus à l’article 150-0 D du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
F.-X. PROST
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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