Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 9e ch., 25 févr. 2025, n° 2406827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 mai 2024, 30 janvier et 3 février 2025, Mme C A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’un défaut d’examen des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur ce droit ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’un défaut d’examen des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur ce droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Fabre, substituant Me Bearnais, représentant Mme A.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er mai 1979, a formé une demande d’asile en France le 18 novembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé cette demande par une décision du 17 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 août 2023. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vendée (n° 85-2024-070), le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prise dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, si la décision attaquée ne mentionne pas la demande de réexamen de la demande d’asile formée par l’enfant de Mme A, il ressort des pièces produites en défense que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du fait de son irrecevabilité, le 26 mars 2024. Si une nouvelle demande de réexamen a été introduite le 12 août 2024, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte () : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
8. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, ladite décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
9. En l’espèce, Mme A a été mise à même de présenter ses observations à l’occasion de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée, lors de cette demande et au cours de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée sur le territoire français au mois de mars 2022, et qu’elle a noué une relation amoureuse avec M. B à partir du début de l’année 2024. Toutefois, eu égard à leur caractère récent, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme A aurait fixé l’ensemble de ses intérêts personnels en France, alors en outre qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 40 ans. Si Mme A se prévaut de la demande de réexamen de la demande d’asile de sa fille, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 5, que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du fait de son irrecevabilité, le 26 mars 2024. En tout état de cause, la requérante apporte peu de précisions sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En sixième lieu, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen des conséquences disproportionnées de la décision attaquée sur le droit à la vie privée et familiale.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Si Mme A soutient que sa fille est scolarisée en France et qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, aucune précision ni aucune pièce n’est apportée au soutien de ces allégations, étant en outre précisé que Mme A et sa fille avaient vécu seulement deux ans en France, à la date de la décision attaquée, et que la demande de réexamen de la demande d’asile de la fille de Mme A a été rejetée en raison de son irrecevabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n’établit pas qu’elle ferait l’objet de menaces et qu’elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, au regard du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et de la circonstance qu’aucun élément nouveau n’a été produit depuis. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas correctement examiné la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En quatrième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Ainsi que cela a été dit, Mme A n’apporte aucune précision ni aucune pièce relative au risque d’excision auquel sa fille serait personnellement exposée, étant en outre rappelé que sa demande de protection internationale a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du défaut d’examen des conséquences disproportionnées que la décision attaquée emporte sur ce droit, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’au vu de l’arrivée récente de Mme A en France, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit sur lesquels elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. En se bornant à faire état de son intégration en France, en particulier de son travail dans le domaine de la restauration et de la scolarisation de son enfant, Mme A ne démontre pas que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bearnais et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
M. PETRI
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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