Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2403472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n° 2403471 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, Mme D F épouse E, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n° 2403472 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2025, M. B E, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2403471.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants arméniens nés le 25 juin 1984 et le 26 juin 1988 à Achtarak (Ex-URSS), sont entrés en France le 16 octobre 2023 et le 30 août 2021 pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 février 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 mars 2024 et 21 mai 2024. Le 22 novembre 2023, les époux E ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’état de santé de leur fils mineur A. Mme E a sollicité en outre une admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2024. Par deux arrêtés du 3 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme E demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, () peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :/ () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () « . Aux termes de l’article 69 du même décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés contestés du 3 septembre 2024, qui comportent la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. et Mme E le 13 septembre 2024. Le 8 octobre 2024, M. et Mme E ont déposé deux demandes d’aide juridictionnelle, interrompant le délai de recours contentieux. Ces demandes ont fait l’objet d’une admission totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2024, envoyées pour notification aux requérants le 23 octobre 2024. Dès lors, le délai de trente jours dont disposait les requérants pour contester les arrêtés contestés n’ayant recommencé à courir au plus tôt qu’à l’expiration du délai de 15 jours dont ils disposaient pour contester le cas échéant les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, les requêtes enregistrées le 24 novembre 2024 ne sont pas tardives. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État / () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Par un avis du 18 avril 2024, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que si l’état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces des dossiers que le fils des requérants, A, âgé de quinze ans, souffre d’une anémie hémolytique auto-immune, diagnostiquée en 2017 en Arménie et récidivante en 2018, 2020 et 2021, nécessitant un traitement par immuno-modulateur. Par un certificat du 18 octobre 2023, le Dr C, pédiatre au sein du service d’oncologie-hématologie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, en charge du suivi A, mentionne que l’état de santé de ce dernier est enfin stabilisé sous couvert d’un traitement au long cours par immuno-modulateur (Imurel), permettant de maintenir un taux d’hémoglobine dans des valeurs acceptables, sans stigmate d’hémolyse mais avec persistance d’un test de Coombs direct positif témoignant de la dysimmunité sous-jacente. Par deux certificats des 25 septembre 2024, ce même médecin précise que l’état de santé de l’enfant n’est compatible qu’avec la prise d’Imurel par voie orale et aucune autre molécule, non disponible en Arménie, et que l’arrêt de ce traitement risquerait d’induire une rechute de sa pathologie. M. et Mme E produisent en outre, un courrier du ministère de la santé arménien du 7 octobre 2024, attestant que le médicament Imurel, ainsi que l’azathioprine, substance active dont il est composé, ne sont pas enregistrés en Arménie, ainsi que la liste exhaustive des médicaments soumis à prescription médicale enregistrés en Arménie au 30 novembre 2024, parmi lesquels ne figurent pas l’Imurel ni l’azathioprine. Dans ces conditions, les éléments apportés par les requérants sont de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dont leur fils a besoin dans son pays d’origine. M. et Mme E sont ainsi fondés à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l’annulation des décisions du 3 septembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils peuvent être reconduits d’office et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des moyens des requêtes, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme E une autorisation provisoire de séjour de six mois les autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de les mettre en possession, immédiatement, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 3 septembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme E une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de les mettre immédiatement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Chaïb, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse E, à M. B E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403471,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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