Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration a décidé du transfert de son fils, M. B A du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy au centre de détention de Châteaudun.
Elle soutient que le transfert aura pour effet de rompre les efforts de réinsertion de son fils et rendra plus difficile les visites de sa famille du fait de l’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de la justice oppose une fin de non-recevoir à la requête et, à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a décidé du transfert de son fils, M. B A de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis au centre de détention de Châteaudun.
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. »
3. Le régime de la détention en établissement pour peines, ce qu’est le centre de détention de Châteaudun, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Mme A fait valoir, d’une part, que, à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, son fils devait commencer un programme de réinsertion de trois semaines, proposé par une association, que son transfert aura pour effet de compromettre. Toutefois, il n’est nullement établi que M. A ne pourrait suivre des programmes de réinsertion et de préparation à sa sortie au moins équivalents au centre de détention de Châteaudun. La requérante soutient, d’autre part, que le centre de détention de Châteaudun étant éloigné du domicile familial de 150 kilomètres, la famille de M. A ne pourra plus venir le visiter. Mais, même si le plus grand éloignement du lieu de détention de M. A du domicile de sa famille rendra effectivement plus long le temps de trajet, Mme A n’explique pas pourquoi toute visite deviendrait impossible. Ainsi, par ces éléments, Mme A n’établit pas que le transfert de son fils aurait pour conséquence une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des détenus qui excéderait les contraintes inhérentes à la détention. Par suite la requête est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303046
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