Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 nov. 2024, n° 2406271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la trésorerie Alpes- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal un avis de somme à payer émis le 24 octobre 2024 à son encontre par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes pour avoir paiement d’une somme de 375 euros correspondant à une amende infligée pour infraction au code de la route commise avec un véhicule à moteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : » Le tribunal de police connaît des contraventions « . Selon l’article 522 du même code : » Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () « . Aux termes de l’article L.121-5 du code de la route : » Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () « . Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : » () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public « . Aux termes de l’article 529-9 du même code : » L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables « . Aux termes de l’article 530-2 de ce code : » Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 « . Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : » Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () « . Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : » Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
2. Il résulte de ces dispositions, que les contestations relatives au recouvrement d’une amende sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B A relatives au recouvrement d’une amende mise à sa charge au titre d’une infraction au code de la route commise avec un véhicule à moteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A relative au recouvrement d’une amende mise à sa charge est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 21 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2406271
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