Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 mars 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 24 février 2025, notifiée le 26 février 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à 9 heures 30 minutes.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Weber, représentant Mme C, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et qui fait, en outre, valoir qu’elle n’a pas été en mesure de respecter les modalités de contrôle de son assignation à résidence qu’à une ou deux reprises, qu’elle n’a pas fui le foyer où elle était hébergée puisqu’elle ne s’est absentée qu’un seul jour, qu’elle est toujours suivie par la même assistante sociale, qu’elle s’est toujours présentée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration quand elle a été convoquée, à l’exception d’un seul et unique rendez-vous.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 36 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 23 mars 1996, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 5 juillet 2023. Elle a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 24 août 2023, au motif que Mme C n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, à la suite de l’échec de la procédure de transfert vers la Belgique, Mme C s’est vue délivrer une attestation de première demande d’asile le 11 février 2025. Par une lettre du 12 février 2025, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par une décision du 24 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 24 février 2025 qu’elle est motivée en droit par le visa de l’article 20 point 1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêt n° 428530 rendu le 31 juillet 2019 par le Conseil d’Etat. Elle est également motivée en fait par le constat selon lequel, d’une part, Mme C ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle a consenti lors de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, ses besoins, ainsi que sa situation personnelle et familiale, ne justifiaient pas le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites, la décision attaquée, qui constitue un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et non une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, a été prise sur la demande de l’intéressée. Or aucun texte ni aucun principe n’impose le respect d’une procédure administrative préalable contradictoire avant l’édiction d’une telle décision. A supposer que la requérante entende invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 24 août 2023 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil à l’appui de la contestation de la décision attaquée, cette exception d’illégalité doit être écartée, dès lors que le refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme C, intervenu à la suite d’une nouvelle demande, n’a pas été prise en application de la décision du 24 août 2023, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de la décision attaquée. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision du 24 août 2023. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle conteste formellement ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, elle ne produit aucune pièce ou document à l’appui de ses allégations. A l’appui de son mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit, en revanche, un procès-verbal établi le 3 août 2023 par le service de la police aux frontières de Dijon, duquel il ressort que l’intéressée, qui a déclaré s’opposer à sa remise aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile, ne s’est pas conformée aux modalités de contrôle de son assignation à résidence, telles qu’établies par un arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Doubs dans l’attente de l’exécution de son transfert vers la Belgique, qu’elle a quitté le foyer où elle était hébergée sans en avertir l’administration, la fouille de sa chambre réalisée le 3 août 2023 ayant révélé que cette dernière était vide et sans affaire personnelle, et qu’elle s’est maintenue plus d’un an sur le territoire national, entre le 10 janvier 2024 et le 11 février 2025, sans attestation de demande d’asile en cours de validité. La requérante ne produit, par ailleurs, aucun élément susceptible d’éclairer le tribunal sur la réalité de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle allègue se trouver, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse au dossier un avis médical du 21 février 2025, établi par le médecin coordonnateur de zone, qui a évalué la vulnérabilité de l’intéressée au niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, estimant que sa situation de santé ne présentait aucun caractère d’urgence. Dès lors, et à supposer même que l’intéressée, ainsi qu’elle le fait valoir, ne s’est pas présentée afin de signer le registre des assignations à résidence qu’à une ou deux reprises, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, considérer que Mme C n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et que ses besoins, ainsi que sa situation personnelle et familiale, ne justifiaient pas le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Weber et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2500805
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