Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète des Vosges a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait passée avec succès, en raison d’une obtention frauduleuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait obtenu frauduleusement son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire le 14 décembre 2021. Par une décision du 27 mars 2024, la préfète des Vosges a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire au motif que ce résultat aurait été obtenu frauduleusement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « () II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur () ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, domicilié dans les Vosges, a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire auprès d’un organisme agréé situé à Saint-Etienne, avec un résultat de 35 bonnes réponses sur les 40 questions auxquelles il devait répondre. Pour établir le caractère frauduleux de cette réussite, la préfète des Vosges se fonde d’une part, sur l’éloignement du centre d’examen, situé à plus de 400 km du domicile du requérant alors qu’elle justifie que dans le département des Vosges 4 300 places par mois sont disponibles et que seules 820 places étaient effectivement prises au mois de décembre 2021, d’autre part, sur un taux anormalement élevé de candidats originaires d’autres départements le jour de l’examen et enfin, sur le fait que le centre d’examen a été fermé en raison d’une ouverture d’une procédure pénale pour organisation d’examens frauduleux. Si M. A fait valoir qu’il a passé son examen à Saint-Etienne à l’occasion d’une visite à un ami qui lui aurait conseillé de passer l’examen dans cette ville, il ne justifie ni de ce déplacement ni de la domiciliation de son ami à Saint-Etienne alors que la préfète indique que ce dernier a passé le même examen à Lyon. Par ailleurs, alors que le requérant allègue s’être entraîné par des « sessions en ligne » il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis auprès de son auto-école en septembre 2021 un pack code et qu’il n’a tenté sur la plateforme « Prépacode » qu’une session numérique le 25 octobre 2021 où il a obtenu un score de 6/40, quelques jours avant la réussite de son examen.
6. . Pris ensemble, ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants pour établir que M. A a obtenu le bénéfice de la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, la préfète des Vosges pouvait légalement retirer à M. A le bénéfice de la réussite à cette épreuve.
7. Par ailleurs, la décision contestée comprend les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète des Vosges a procédé à l’invalidation de la réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. B La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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