Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2026, n° 2601835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de décision prononçant ou prolongeant la mise à l’isolement d’un détenu ; aucune circonstance particulière ne peut renverser cette présomption ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la signature électronique de son auteur n’est pas conforme ; il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus : son entier dossier ne lui a pas été communiqué ; ses observations écrites ainsi que celles de son conseil n’ont pas été transmises à l’autorité décisionnaire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601833 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné par la Cour d’appel de l’Eure à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre. Il a, également, été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel avec une interdiction d’entrer en contact avec la victime pour une durée de deux ans pour envois réitérés de messages malveillants, menaces de mort réitérées par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a été renouvelée par une décision du 6 mai 2025 en raison de sa capacité à communiquer hors du contrôle de l’administration pénitentiaire et de son comportement violent envers les membres du personnel. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet de vingt-huit sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, notamment pour des faits de menaces de commettre des violences physiques et de mort à l’égard des directeurs et surveillants ainsi que leur famille, mais également pour des faits de violence à l’encontre de ses codétenus. Par ailleurs, il a récemment fait l’objet d’une sanction de vingt jours d’isolement à la suite de la découverte d’un papier faisant état d’un projet d’assassinat de la directrice et des surveillants pénitentiaires de son précédent établissement pénitentiaire, cette situation ayant conduit à son transfert par mesure d’ordre et de sécurité. Enfin, il a fait l’objet de deux transferts par mesure d’ordre et de sécurité et il est établit qu’il est parvenu à se procurer des téléphones portables en détention et à entrer en contact avec des personnes extérieures. Aussi, si le requérant soutient que cette mesure et sa prolongation ont un effet négatif sur sa santé, il n’est pas établi que la prolongation de ce placement serait radicalement incompatible avec son état de santé alors, au demeurant, que l’avis médical recueilli le 5 février 2026 dans le cadre de la procédure administrative préalable relève que M. B… ne présente pas de contre-indication pour un placement en isolement. En outre, si les inconvénients de cet isolement sur les conditions de détention du requérant sont évidents, ils doivent être mis en balance avec la nécessité de sauvegarder l’ordre public et la sécurité au sein de l’établissement. Par suite, eu égard à la particulière la gravité des agissements en détention du requérant, que ce dernier ne conteste pas, l’autorité administrative doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure de prolongation d’isolement.
Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la mesure contestée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, que les conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Région ·
- Critère ·
- Suppression
- Décision implicite ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Économie ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Base d'imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Débours ·
- Redevance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Franchise ·
- Intermédiaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Certificat médical ·
- Cadre ·
- Administration ·
- Public ·
- Radiation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Véhicule à moteur ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Disproportion ·
- Sérieux ·
- Convention européenne
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement obligatoire ·
- Jury ·
- Contrôle continu ·
- Philosophie ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Siège ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Département ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Substitution ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.