Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 2506387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 18 septembre et le 1er octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Djebli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans l’attente de la décision au fond, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il occupait un emploi à temps partiel depuis quelques mois ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signataire d’une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
Mme A…, signataire, disposait d’une délégation régulière ;
S’agissant du refus de séjour :
La décision ne méconnaît pas l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la convocation à l’entretien en préfecture du 1er juillet 2025 a été régulièrement notifiée à la seule adresse connue de l’administration ;
elle ne méconnaît pas davantage l’article L. 422-1 de ce code dès lorsque l’intéressé n’a fourni aucun justificatif de sa réussite en Licence 3 Physique pour l‘année universitaire 2024/2025 ;
il n’est porté aucune atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire, elle est fondée sur un refus de séjour parfaitement légal.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la demande d’aide juridictionnelle en date du 12 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2505602 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 1er octobre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Djebli, pour M. D…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, né le 11 février 2002, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 août 2020. Il s’est vu délivrer le 26 janvier 2021 une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 24 janvier 2025. Il a sollicité le 7 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 août 2025, contre lequel il a formé un recours gracieux le 21 août suivant, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 août 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 24 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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