Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2410522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410522 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l’introduction de sa requête, il lui a été remis une carte de résident valable du 21 décembre 2024 au 20 décembre 2034 et au rejet des conclusions relatives au frais de justice.
Par un acte, enregistré le 5 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 23 mai 2024, Monsieur A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance de sa carte de résident, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Vi Van.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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