Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2303238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C… E…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 août 2023 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ;
en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée de l’autorité ayant présidé la commission de discipline et en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, de sorte qu’elle est entachée de partialité ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… était incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville lorsque le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné, le 22 août 2023, en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. Le 28 août 2023, M. E… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 6 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est a rejeté son recours et, par conséquent, a confirmé la sanction qui a été infligée à l’intéressé. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 234-1 de ce code dans sa version applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. F… A…, lieutenant pénitentiaire. Par un arrêté du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 21 juin 2023, et dont le tableau annexé est produit en défense, la cheffe de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a donné délégation à M. A… à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, M. E… soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence de délégation de compétence de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence d’un second assesseur et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire.
D’une part, par un arrêté du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 21 juin 2023, la cheffe de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de service pénitentiaire, cheffe de détention, pour présider la commission de discipline de cet établissement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec (…) impartialité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa version applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-13 du même code dans sa version applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline que, le 22 août 2023, ont siégé Mme B…, cheffe de service pénitentiaire, cheffe de détention, un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur. Le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R. 313-2 du code pénitentiaire et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, par la décision du 6 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a rejeté le recours administratif de M. E… dirigé contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois au motif que M. E… détenait dans sa cellule des produits stupéfiants et une carte SIM, un téléphone portable, une paire d’écouteurs, des câbles USB et un adaptateur micro-USB.
Il ressort des pièces du dossier que des produits stupéfiants, ainsi qu’une carte SIM, un téléphone portable, une paire d’écouteurs, des câbles USB et un adaptateur micro-USB ont été retrouvés à l’occasion d’une fouille d’une cellule, occupée par M. E… et un autre détenu, réalisée le 25 juillet 2023 à 10 heures. Le requérant ne conteste pas ces constatations relevées dans le compte-rendu d’incident. S’il soutient qu’il n’est pas le détenteur de ces objets qui étaient dissimulés dans le luminaire des toilettes, au-dessus et dans l’armoire de sa cellule, lesquels appartiendraient à son codétenu, l’intéressé a déclaré avoir « pêché pour le deuxième étage » ces objets. Il a, en particulier, précisé la nature des produits stupéfiants présents dans la cellule. En outre, son codétenu impute les faits litigieux à M. E… et craint des représailles. Par ailleurs, le requérant ne saurait invoquer sa volonté de vouloir changer de cellule en se retranchant derrière le comportement de son codétenu, alors qu’il ressort du rapport d’enquête sur sa personnalité qu’il a une propension à demander de manière récurrente à vouloir changer de cellules en raison du stress. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments produits par le requérant, les faits qui lui sont reprochés par l’administration doivent être tenus pour établis. Par conséquent, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
Alors que la matérialité des faits qui sont reprochés à M. E… doit être tenue pour établie, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois, laquelle n’est pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées aux points 11 et 12, est proportionnée aux fautes de premier degré qu’il a commises. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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