Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 janvier 2025, n° 2302618
TA Clermont-Ferrand
Rejet 10 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision en raison de l'absence d'usage des pouvoirs de régularisation

    La cour a estimé que les conditions pour l'usage de ces pouvoirs n'étaient pas remplies dans le cas présent.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que les éléments du dossier ne corroborent pas l'argument de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne fixait pas le pays de destination, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2302618
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2302618
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 janvier 2025, n° 2302618