Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A se disant Mélissa Akilo, représentée par Me Olivier-Dovy, avocate, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que,
la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de faire usage de ses pouvoirs de régularisation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A se disant Mélissa Akilo ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 septembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 3 octobre 2024.
Mme A se disant Mélissa Akilo a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire a notamment obligé Mme A se disant Akilo à quitter le territoire français. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. L’obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. La requérante soutient qu’elle a dénoncé des faits d’abus de faiblesse et d’agression sexuelle assimilables aux infractions relatives à la traite des êtres humains et que, dès lors, elle doit se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois si par un courrier daté du 11 mars 2021 adressé au procureur de la République du Puy-en-Velay, la requérante a porté plainte pour des faits d’abus de faiblesse et d’agression sexuelle, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu’à la date de la mesure d’éloignement en litige elle avait déposé plainte, ou avait témoigné, contre une personne accusée d’avoir commis des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-1 ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A se disant Akilo fait valoir qu’elle a été scolarisée au lycée Saint-Jacques de Compostelle du Puy-en-Velay pendant plusieurs années où elle s’est très bien intégrée et a obtenu de très bons résultats et qu’elle a été destinataire de plusieurs promesses d’embauche aux mois de mai et juin 2023. Toutefois, selon les mentions non contestées de la décision en litige et à la date de cette dernière, l’intéressée déclarait résider en France depuis moins de quatre ans, était célibataire et sans enfant et ne justifiait pas ne pas pouvoir poursuivre son cursus scolaire dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A se disant Akilo ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
7. La requérante fait valoir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme A se disant Akilo à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A se disant Akilo doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A se disant Akilo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mélissa Akilo et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302618
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