Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Roy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exerce la profession d’infirmière depuis 2017 comme entrepreneur individuel, qu’elle a reçu le 9 septembre 2025 une notification de la mise en œuvre d’une procédure de déconventionnement en urgence et d’une procédure conventionnelle, que cette procédure faisait suite à un contrôle effectué de juin à août 2023, qu’elle a produit des observations et que, par une décision du 17 octobre 2025 le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne lui a notifié une décision de déconventionnement pour une durée de trois mois.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette décision met en péril son activité économique et le suivi de ses patients puisqu’elle ne dispose plus de sa carte professionnelle, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un vice de procédure, puisqu’elle n’a pu avoir connaissance des documents détaillant les manquements relevés en 2023 et a été privé d’une procédure contradictoire, que les justifications de la Caisse sont partiels, que cette décision est insuffisamment motivée en particulier sur la mise en œuvre de l’urgence, et que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés, les surcharges et les anomalies relevées ayant été justifiées.
La requête a été communiquée le 23 octobre 2025 au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie signée le 22 juin 2007 ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2515332, Mme A… B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Roy, représentant Mme A… B…, présente, qui rappelle que la décision en cause fait suite à un contrôle de sa facturation et que six catégories d’anomalies ont été relevées, qu’elle a été entendue le 23 septembre 2025 et que ses observations n’ont pas été prises en compte, qui maintient qu’il n’y a eu aucun débat contradictoire car les tableaux d’anomalies ne lui ont pas été communiqués avant cet entretien, que la Caisse n’a justifié que trois griefs dans sa décision, que la condition d’urgence est satisfaite car son compte a été suspendu, qu’elle est sans ressources et qu’elle ne peut plus suivre ses patients, qu’elle a apporté toutes les justifications nécessaires sur les anomalies constatées, que les erreurs de facturation résultent du fait qu’à l’époque elle avait délégué cette activité à une tierce personne, qu’il lui a été demandé de justifier des tableaux sur plusieurs centaines de pages, que la surcharge qui lui est reproché porte sur trois prescriptions et ont été justifiées par les médecins et qui maintient également le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 octobre 2025, le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de Mme A… B…, infirmière libérale diplômée d’Etat exerçant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), la « sanction conventionnelle de suspension en urgence du déconventionnement », pour une durée de trois mois, en application de l’article L. 162-5-1 du code de la sécurité sociale. Cette sanction a été motivée par des constatations effectuées à la suite d’un contrôle réalisé entre le 21 juin et le 27 août 2023 ayant révélé selon la Caisse, un non-respect de l’article 17 de l’avent n° 6 de la Convention nationale et de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, portant sur 188 factures d’actes ou de déplacements non réalisés, de la nomenclature générale des actes professionnels et de l’article R. 4132-42 du code de la santé publique, pour des anomalies de facturation sur 429 factures, de l’article 17 de l’avenant n° 6 de la Convention nationale pour une double facturation portant sur 234 factures, des articles R. 161-40 et R. 161-45 du code de la sécurité sociale, pour une absence de prescription médicale sur 59 factures, de l’article R. 147-11 du code la sécurité sociale pour des falsifications par surcharge de 6 prescriptions médicales, et de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique par des facturations d’actes et de déplacements non prescrits sur 78 factures, l’ensemble ayant généré un préjudice pour la Caisse de 248 597,21 euros. Mme A… B… avait été entendue par des représentantes de la Caisse le 23 septembre 2023 et avait présenté des observations les 24 septembre et 3 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ». Aux termes de l’article 34.3 de l’avenant susvisé : « Lorsqu’un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 34.2 de la présente convention, encourir une des sanctions suivantes : suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… B… soutient qu’elle s’est vue privée de l’accès à son compte « AMELI », qu’elle ne peut plus percevoir les fruits de son travail alors qu’elle a assuré la continuité des soins jusqu’au 19 octobre 2025, que sa carte professionnelle a été désactivée, qu’elle ne pourra donc plus percevoir de revenus, que cette décision aura des conséquences pour son assistante, dont elle devra se séparer, et que la poursuite des soins de ses patients sera entravée.
Toutefois, Mme A… B… n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément de preuve sur les conséquences financières alléguées pour elle-même et son activité économique de la suspension dont elle a fait l’objet, qui ne porte que sur trois mois et a donc vocation à cesser de produire ses effets le 19 janvier 2026, comme elle ne démontre aucune impossibilité pour ses patients de continuer à bénéficier des soins qui leur sont nécessaires par un autre infirmière diplômée d’Etat, comme c’est le cas notamment lorsqu’elle-même est en congés.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête de Mme A… B… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mandataire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Acte ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Projet de recherche ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Chômage ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vol ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresse électronique ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- L'etat
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.