Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 déc. 2024, n° 2406430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D B, agissant en sa qualité de tuteur de M. A C (majeur protégé), représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure du 18 juin 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a demandé de régulariser sa situation et de déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 1er juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Il résulte de l’instruction par un courrier du service des impôts des entreprises en date du 18 juin 2024, la direction générale des finances publiques a demandé à M. C représenté par M. B de régulariser sa situation et de déposer sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois, la mise en demeure contestée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’avoir des effets notables autres que fiscaux. Par suite, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peut être critiquée seulement à l’occasion d’une contestation de l’impôt, formée dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette mise en demeure, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 novembre 2024 par l’application télérecours et consultée le 21 novembre à 11h00, M. B n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C, représenté par M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, agissant en qualité de tuteur de M. A C.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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