Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 16 décembre 2025, le 15 janvier 2026, le 20 janvier 2026, le 27 janvier 2026 et le 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance du document sollicité place son enfant dans une situation vulnérable et le prive de la possibilité de circuler et de voyager, alors que ce dernier a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 6 décembre 2024 ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors que la circonstance que son enfant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne puisse pas détenir un titre de voyage :
* lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de se voir délivrer ce document en méconnaissance des dispositions de l’article 25 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
* porte atteinte à sa liberté de circulation à l’intérieur d’un Etat membre de l’Union européenne ;
*porte atteinte à son droit fondamental de jouir pleinement des droits attachés à l’octroi de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par une décision du 6 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mme A…, ressortissante haïtienne, le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A… a sollicité auprès du préfet de la Guyane, le 2 octobre 2025, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour sa fille, C…, née le 30 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 2 octobre 2025 sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale pour sa fille mineure, C…. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de deux mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de voyage qui, en application des dispositions précitées, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de voyage.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de voyage doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mise en demeure ·
- Renouvellement ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- État ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Défaut de motivation
- Télétravail ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Université ·
- Aide au retour ·
- Versement ·
- Acte
- Police ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Site ·
- Architecture ·
- Monument historique ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cession ·
- Vote ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Juge
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.