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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… C… et Mme D… épouse C… représentés par Me Mathis, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2511697, 2511698 du 4 décembre 2025 ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
l’ordonnance n° 2511697, 2511698 du 4 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Diouf, substituant Me Mathis, pour M. et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511697, 2511698 du 4 décembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de prendre des décisions explicites sur les demandes de titres de séjour de M. et Mme C… et de leur délivrer dans l’attente des documents provisoires de séjour les autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, chacune de ces injonctions étant assortie d’une astreinte journalière de 100 euros. M. et Mme C… demandent la liquidation provisoire de cette astreinte.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En raison de l’urgence s’attachant au règlement du litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance du 4 décembre 2025 a été mise à disposition du ministre de l’intérieur le même jour. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, celui-ci est réputé l’avoir reçu deux jours ouvrés à compter de cette date, soit le 8 décembre 2025. Si le délai de réexamen n’est pas expiré à ce jour, il n’en est pas de même de celui dont la préfète disposait pour mettre en possession M. et Mme C… de documents provisoires de séjour. Ainsi, la décision du juge des référés n’a pas été exécutée en ce qu’elle concerne la seconde de ces injonctions. Il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période de 50 jours courant du 18 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus au montant journalier fixé par l’ordonnance du 4 décembre 2025 et de condamner l’Etat à verser à M. et Mme C… une somme de 5 000 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
M. et Mme C… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2511697, 2511698 du 4 décembre 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 5 000 euros pour la période du 18 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus. Cette somme sera versée à M. et Mme C….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… épouse C…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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