Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2512321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jean-Claude Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable pour être accompagnée de sa requête en annulation et être dirigée contre une décision lui faisant grief ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision le maintient en situation irrégulière et précaire sur le territoire, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’expose au risque d’être retenu dans un commissariat de police à tout moment, y compris dans le cadre de ses déplacements professionnels en sa qualité d’avocat ; il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; la décision comporte des effets irréversibles ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet a estimé qu’il ne disposait pas de moyens d’existence suffisants ni d’une activité économiquement viable au 20 novembre 2025 sans prendre en compte ses ressources pour l’année 2025 ; il s’est borné à mentionner ses revenus de 2023 et 2024 alors que ses relevés bancaires attestent d’un chiffre d’affaires de 31 996,58 euros, soit un montant mensuel de 2 667 euros représentant plus d’un triplement de ses revenus par rapport à l’année précédente ; un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » lui a pourtant été délivré puis renouvelé sur la base de chiffres d’affaires moins importants s’élevant respectivement à 5 426 euros et 10 634 euros ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour : il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, étant entré sur le territoire le 25 septembre 2010 et y séjournant ainsi depuis plus de quinze années ; le dispositif prévu pour l’admission exceptionnelle au séjour des personnes en situation irrégulière doit s’appliquer aux personnes en situation régulière ; il a été privé d’une garantie non neutralisable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est inexact de soutenir que son activité n’est pas économiquement viable ou qu’il ne dispose pas de moyens d’existence suffisants ; il est illogique de lui refuser l’admission au séjour avec ses revenus alors que son titre lui a été délivré puis renouvelé sur la base de chiffres d’affaires inférieurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les conséquences d’une extrême gravité du refus de renouvellement sur sa vie privée, familiale et professionnelle ; ce refus fait obstacle à la poursuite de son activité d’avocat au barreau de Lille, l’empêchant d’assurer la gestion des dossiers en cours et portant une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux intérêts des justiciables ; le préfet du Nord a méconnu la singularité de sa qualité d’auxiliaire de justice ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de quinze ans ; il y a noué des liens privés et familiaux stables et développé une vie sociale conséquente, laquelle s’étend bien au-delà de la seule relation avec sa cousine, mentionnée par l’arrêté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il exerce une activité non salariée en qualité d’avocat dont la viabilité économique est établie ; il remplit ainsi les conditions pour être admis au séjour sous la mention « entrepreneur / profession libérale » ; son chiffre d’affaires a triplé par rapport à l’année du précédent renouvellement de son titre de séjour ; il continuait de remplir, à la date de l’arrêté préfectoral contesté, l’ensemble des conditions ayant initialement justifié la délivrance de sa carte de séjour.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés les 1er et 2 janvier 2026, le préfet du Nord représenté par Me Yves Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant dans la mesure où cette instance n’avait pas à être saisie dans le cadre du renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
- le préfet n’a pas commis d’erreur de fait et d’appréciation ; en particulier, il ne pouvait prendre en compte ses revenus au titre de l’année 2025 alors que le requérant ne les avait pas fournis ; le montant de son revenu net ne peut être déterminé pour 2025 en l’absence de renseignement sur ses charges et frais et sur son régime d’imposition ; il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier ses perspectives d’activité pour 2026 ; il n’établit pas que certaines de ses affaires seraient pendantes devant les tribunaux ; en tout état de cause, un confrère pourrait le suppléer ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de justifications probantes, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas isolé dans son pays d’origine ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.421-5, L.421-6 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2512347 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Zambo Mveng, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il a effectué des études juridiques et est devenu avocat ; il a bénéficié de titres de séjour renouvelés ;
- il prend acte de l’admission de la condition d’urgence par le préfet ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la motivation est insuffisante : l’administration ne prend pas en compte les revenus de l’intéressé pour l’année 2025 ; le 25 septembre 2025 l’administration lui a demandé ses deux dernières déclarations d’imposition et ne lui a pas demandé les revenus de l’année en cours ; les premiers titres de séjour n’ont pas posé de difficulté alors qu’il percevait des revenus bien moindres et qu’il a depuis triplé ses revenus ; il y a une incohérence dans l’appréciation de la progression des ressources de l’intéressé ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation : le titre de séjour a été renouvelé lorsqu’il percevait 10 000 euros de revenus ; à présent qu’il perçoit 30 000 euros de revenus, le renouvellement de titre devrait être acquis : il y a une erreur d’analyse sur la situation financière de l’intéressé ; il n’a pas à prouver qu’il aurait des procédures juridictionnelles en cours ; il fait l’objet d’une procédure d’omission par le bâtonnier de l’ordre des avocats, fondée sur le refus de renouvellement de titre ; l’administration n’a pas pris en compte les effets de la décision sur les dossiers de l’intéressé qui doivent être repris par un confère ; le délai de 30 jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire français n’est pas suffisant ;
- l’administration aurait dû solliciter des pièces complémentaires en vertu de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’erreur manifeste d’appréciation découle de la gravité des conséquences de la décision qui est prise ;
- le préfet a toujours fait une réponse aux demandes de renouvellement sur la base des chiffres bruts ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explique pas que pour la 3ème année, il y a des exigences supplémentaires de pièces justificatives.
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence ne pose pas de difficulté ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où l’administration ignorait les éléments récents de sa situation économique ; les omissions éventuelles ne relèvent pas d’une insuffisance de motivation ;
- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour n’est pas opérant car il n’a pas fait de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation :
- d’une part, en 2023 il a dégagé 5 000 euros de chiffre d’affaires et en 2024 10 000 euros, ces deux sommes étant brutes avant l’abattement forfaitaire de 34% ; sur les deux premières années d’activité, le préfet a fait preuve de bienveillance pour lui permettre d’asseoir son activité ; en 2025, son chiffre d’affaires, qui n’est pas équivalent à son revenu, n’est pas au-dessus du salaire minimum s’il a opté pour la déclaration au réel de ses charges ; il n’est pas possible de déterminer le revenu exact de l’intéressé ; malgré sa progression de 20 000 euros brut, son chiffre d’affaires reste inférieur à la moyenne du chiffre d’affaire des avocats ; il ne fournit aucun élément sur son chiffre d’affaires prévisionnel ; l’administration ne dispose pas de sa dernière déclaration de revenus ;
- d’autre part, les affaires en cours ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la décision de refus de renouvellement mais seulement éventuellement pour apprécier l’urgence ; en tout état de cause, il n’est pas justifié que des affaires juridictionnelles soient effectivement en cours ; il est possible de se faire substituer par un confrère dans le cadre d’une procédure d’omission ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établi ; il a vécu 20 ans dans son pays où demeure sa mère ;
- l’instance en cours concerne le refus actuel et non les précédents renouvellements de titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 7 janvier 1990 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, est entré en France le 25 septembre 2010 muni d’un visa long séjour. Ayant prêté serment devant la cour d’appel de Douai le 9 janvier 2023 et s’étant inscrit au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Lille, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2024, renouvelé du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision seulement en ce qu‘elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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