Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 8 septembre 2025,
M. C… A…, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Gézier-et-Fontenelay lui a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison comportant quatre logements, quatre garages, un carport et quatre places de stationnement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gézier-et-Fontenelay de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté doit être qualifié de retrait d’un certificat d’urbanisme, or il n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire préalable et pour ce motif est entaché d’un vice de procédure ;
- le projet se situe dans les parties urbanisées de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 21 mai 2025, la commune de Gézier-et-Fontenelay, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Landbeck pour M. A… et de Me Hergott pour la commune de Gézier-et-Fontenelay.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison de 400 m² comportant quatre logements, quatre garages, un carport et quatre places de stationnement. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Gézier-et-Fontenelay lui a, au nom de la commune, délivré un certificat d’urbanisme négatif.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 de ce code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de certificat d’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite qui a pour seul effet de cristalliser les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant une période de dix-huit mois. La délivrance postérieure d’un certificat d’urbanisme exprès négatif par l’autorité compétente n’a pas pour effet de retirer le certificat d’urbanisme tacite, sauf dans l’hypothèse où cette autorité opposerait des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite.
En l’espèce, le certificat négatif contesté est intervenu le 25 novembre 2024, soit au-delà du délai d’instruction de deux mois qui avait débuté le 26 août 2024, date de réception par les services de la commune de la demande de M. A…. En application des dispositions citées au point précédent, M. A… était alors titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite à compter du 27 octobre 2024. Toutefois, le certificat d’urbanisme négatif en litige, édicté le 25 novembre 2024, repose uniquement sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, lesquels étaient déjà en vigueur le 27 octobre 2024. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas eu pour effet de retirer le certificat d’urbanisme tacite dont bénéficiait M. A… et n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Il est constant que la commune de Gézier-et-Fontenelay n’est dotée d’aucun document d’urbanisme. Si M. A… soutient que la parcelle d’assiette de son projet a déjà été urbanisée puisqu’il a obtenu le 11 juillet 2016 l’autorisation de construire une maison individuelle, il ressort du permis de construire afférent que celui-ci porte sur une parcelle située rue …, alors que le certificat d’urbanisme en litige concerne une parcelle située « La vigne du Château ». Il en va de même de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive acquittées en 2017. Par suite, l’existence des fondations d’une habitation autorisée le 11 juillet 2016 sur la parcelle en litige n’est pas démontrée.
En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet contesté est localisé à la sortie de la commune, à proximité d’un îlot de quatre maisons individuelles. Cet îlot est lui-même séparé du centre du village par des parcelles non construites et des espaces arborés. De plus, le terrain d’assiette du projet se situe à l’arrière de la maison la plus éloignée du centre du village, en deuxième rideau par rapport à la voie publique. A cet égard, si aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la construction en deuxième rideau, en l’espèce, la parcelle en litige est principalement entourée de prairies et d’espaces arborés de sorte que son urbanisation aurait pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui délivrant un certificat d’urbanisme négatif, le maire de la commune de Gézier-et-Fontenelay aurait fait une inexacte application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Gézier-et-Fontenelay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gézier-et-Fontenelay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Gézier-et-Fontenelay.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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