Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2410112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne rejetant sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active de 9 074,05 euros pour la période de juillet 2020 à novembre 2022.
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors qu’il n’a pas cherché à bénéficier des aides auxquelles il aurait pu prétendre depuis qu’il est en France ;
— les circonstances liées au COVID 19 et au décès de ses parents au Maroc motivent ce séjour au Maroc ;
— il n’a pas eu l’intention d’éviter de déclarer ses séjours à l’étranger ;
— il ignorait ses obligations déclaratives ;
— il fait soigner ses troubles TDAH ;
— sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant a formulé une première demande de remise de dettes le 22 juin 2023 et n’en a jamais contesté le rejet implicite né le 23 août 2023 ;
— la réitération de sa demande de remise gracieuse n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne formule aucun moyen de droit ;
— le requérant s’est livré à une manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas ses départs à l’étranger ;
— le requérant ne justifie pas d’une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, M. B A a fait l’objet d’un contrôle le 16 novembre 2022 par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Par courrier du 5 décembre 2022, l’agent de contrôle assermenté a notifié à M. A qu’il avait séjourné au Maroc du 24 février au 26 août 2020 soit 184 jours, du 9 septembre 2021 au 8 novembre 2022 soit 113 jours en 2021 et 312 jours en 2022. M. A a reconnu ces dates de séjour à l’étranger le 13 décembre 2022. Le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales a été établi le 14 décembre 2022. Par décision notifiée le 19 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active de 9 571,06 euros pour la période de juillet 2020 à novembre 2022. La procédure de sanction administrative a été mise en œuvre par le département de l’Essonne par courrier du 9 juin 2023. Le 11 juin 2023, M. A a adressé un courriel à la caisse d’allocations familiales avec pour mention d’objet : « remboursements / retenues- demande remise de dettes ou échéancier » dans lequel il faisait valoir sa situation de précarité financière tout en contestant la qualification de fraude dès lors qu’il faisait face à une situation familiale difficile à la suite de la maladie et du décès de ses parents au Maroc. En réponse à ce courriel, la caisse d’allocations familiales a demandé à M. A par courriel du 4 juillet 2023 de lui fournir les pièces justificatives qu’il annonçait dans son courriel sans les y avoir jointes. Par courrier du 11 juin 2023, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de l’Essonne demandant l’annulation de l’indu et de la procédure de sanction administrative. Par courrier du 29 mai 2024, M. A a formé une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge auprès du président du conseil départemental de l’Essonne qui l’a rejetée par une décision du 28 octobre 2024. M. A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes d’une part de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que M. A ne conteste pas les dates de ses séjours à l’étranger telles que les a constatées l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. Il est constant que le requérant s’est maintenu hors du territoire français 184 jours en 2020, 113 jours en 2021 et 312 jours en 2022. S’il soutient que les circonstances familiales liées à la maladie et au décès de son père et de sa mère justifiaient ses différents séjours auprès de ses parents au Maroc, ces circonstances ne peuvent justifier à elles seules l’absence d’information que M. A en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active devait porter à la connaissance de la caisse d’allocations familiales sur ses conditions de séjour hors de France. M. A n’apporte aucune justification sur ce qui l’aurait empêché d’informer la caisse d’allocations familiales de ses séjours hors de France alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il continuait indûment à percevoir le revenu de solidarité active. En outre, M. A ne conteste pas n’avoir jamais fait parvenir à la caisse d’allocations familiales les justificatifs des motifs de ses séjours au Maroc qu’elle lui a demandés. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme ayant omis de bonne foi de déclarer ses séjours à l’étranger. Par ailleurs, s’il soutient se trouver dans une situation de précarité, il n’en rapporte aucune justification.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, qu’il y a lieu de rejeter la demande de remise gracieuse de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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