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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1998, est entrée en France en août 2018 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et a été munie de cartes de séjour pluriannuelles en qualité d’étudiante, la dernière ayant expiré le 31 janvier 2024. Le 11 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été munie d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 12 janvier 2025. Mme B, qui a été diplômée de master 2 à l’issue de son année universitaire 2023/2024 et a été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire opérations marché à compter du 28 septembre 2024, a tenté de déposer auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faisant valoir qu’elle ne parvient pas à demander son changement de statut, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors domiciliée dans le département du Rhône, n’a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et a été maintenue sous attestations de prolongation d’instruction en raison de « difficultés de fonctionnement du service », ainsi qu’il est indiqué sur l’historique de son compte ANEF. Il résulte également de l’instruction que Mme B, qui réside désormais à Paris, a tenté en vain de demander un titre de séjour portant la mention « passeport talent- salarié qualifié » sur le site de l’ANEF et que sa demande n’a pu aboutir au motif que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Mme B établit aussi qu’elle a alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture de police de ses difficultés et que, bien qu’il lui ait été indiqué le 16 décembre 2024 qu’elle faisait partie des usagers concernés par une solution de substitution mise en place par le préfet de police, elle reste dans l’impossibilité de solliciter son changement de statut et de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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