Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2405327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405327, et un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2025, M. A… B… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 15 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 2 986,35 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnelle au logement versée à tort de janvier 2017 à janvier 2018 suite à la révision de ses ressources ;
2°) de lui accorder la décharge de l’indu de prime d’activité de 874,89 euros notifié par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 14 mars 2024.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- sur un indu initial de 11 380,28 euros, il a déjà remboursé la somme de 9 419,56 euros, ce qui représente un effort non négligeable de sa part ;
- il conteste pour manque de justifications le bien-fondé de l’indu de 874,89 euros de prime d’activité notifié par la caisse d’allocations familiales le 14 mars 2024 relatif à la période d’août 2022 à avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- dans le cadre de sa mission de contrôle, elle a diligenté une enquête pour vérifier la situation de M. A… B…, bénéficiaire du revenu de solidarité d’activité (RSA) depuis février 2015, de la prime d’activité (PPA) à compter du 1er janvier 2016 et de l’aide personnalisée au logement (APL) à raison de son logement du 4 rue Camille Claudel à Bussy-Saint-Georges (77600) occupé jusqu’en octobre 2019 ; il en est résulté un trop-perçu notifié le 1er février 2018 d’un montant de 11 380,28 euros, dont 5 086,00 euros au titre de l’APL afférent à la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 ;
-les retenues effectuées mensuellement sur les droits de l’allocataire ont permis de diminuer le montant de l’indu d’APL ; en l’absence de versements complémentaires, la caisse adressait à M. B… le 7 septembre 2023 une mise en demeure de rembourser la somme de 3 339,27 euros représentant le solde du trop-perçu d’APL ; la poursuite des retenues a ramené ce solde à un montant de 2 835,61 euros, et une contrainte lui demandant le remboursement de cette somme lui a été adressée le 15 avril 2024 ;
- à l’appui de son opposition à contrainte, le requérant ne présente aucun motif d’opposition ;
- en ce qui concerne le trop-perçu de prime d’activité notifié le 14 mars 2024 pour un montant de 874,89 euros, le requérant n’ayant pas saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, ses conclusions à fin de décharge sont irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 15 avril 2024 ;
- l’indu de prime d’activité de 874,89 euros notifié le 14 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a pris à l’encontre de M. A… B… une contrainte émise 15 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 986,35 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnelle au logement versée à tort de janvier 2017 à janvier 2018 suite à la révision de ses ressources. Par ailleurs, la même caisse a notifié à M. B… par courrier du 14 mars 2024 un indu de prime d’activité d’un montant de 874,89 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2023. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte du 15 avril 2024 et comme demandant la décharge de l’indu de prime d’activité de 874,89 euros.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Dans ses écritures, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement, ce qu’il ne pourrait de toutes façons pas faire en application de ce qui a été développé au point précédent. Au demeurant, cet indu a pour origine un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne relatif à la situation de M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité d’activité (RSA) depuis février 2015, de la prime d’activité (PPA) à compter du 1er janvier 2016 et de l’aide personnalisée au logement (APL) à raison de son logement du 4 rue Camille Claudel à Bussy-Saint-Georges (77600) occupé jusqu’en octobre 2019. Ce contrôle a permis de recalculer les versements de prestations dont était bénéficiaire l’allocataire, ce qui s’est traduit par un trop-perçu notifié le 1er février 2018 d’un montant de 11 380,28 euros, dont 5 086,00 euros au titre de l’aide personnalisée au logement afférent à la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018. Les différentes retenues effectuées mensuellement sur les droits de M. B… ont permis de diminuer le montant de cet indu, mais en l’absence de versements complémentaires, la caisse adressait à l’allocataire le 7 septembre 2023 une mise en demeure de rembourser la somme de 3 339,27 euros représentant le solde du trop-perçu d’aide personnalisée au logement. La poursuite des retenues a ramené ce solde à 2 835,61 euros, et une contrainte demandant le remboursement de cette somme a été adressée le 15 avril 2024 à M. B….
6. Dans ces écritures, ce dernier ne remet pas non plus en cause la procédure suivie, et notamment le fait que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure, en application des dispositions de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par B… doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l’indu de prime d’activité de 874,89 euros :
8. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
10. Si M. B… conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité de 874,89 euros en soutenant qu’il n’est absolument pas justifié, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait au préalable adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 précité du code de la sécurité sociale. Par suite, c’est à bon droit que la caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de défaut de recours préalable. Au surplus, la décision attaquée contenue dans la contrainte litigieuse du 15 avril 2024 ne concerne que l’aide personnelle au logement, et non la prime d’activité. Les conclusions à fin de décharge de l’indu de prime d’activité ne pourront donc être que rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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