Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 févr. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C B du logement qu’elle occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d’ordonner à Mme C B de restituer les clés du logement, de la boîte aux lettres et de son badge d’accès ;
3°) d’enjoindre à Mme C B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de Mme C B la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; le nombre de vœux enregistrés dans le cadre de la campagne de demandes de logements est plus de six fois supérieur à la capacité totale d’accueil du CROUS ;
— l’intéressée occupe un logement au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures, située rue Pierre de Coubertin à Bures-sur-Yvette, logement 3125 bâtiment 233, depuis le 13 janvier 2021, pour lequel elle a bénéficié d’une décision unilatérale d’admission au titre de l’année universitaire 2022/2023 valant renouvellement ; elle n’a en outre pas fait de demande de renouvellement dans le cadre de la campagne annuelle pour 2023/2024 et s’est maintenue dans le logement après le 31 août 2023 ; elle a été destinataire d’une décision administrative d’expulsion et de non renouvellement le 20 octobre 2023 pour défaut de paiement renouvelé des redevances avec une dette d’occupation de 450 euros au 31 août 2023 et absence de demande de renouvellement ; elle est sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 et a confirmé la perte de son statut d’étudiant dans un courriel du 16 février 2023 ; elle a en outre reçu un courrier de mise en demeure le 1er mars 2024 ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence d’occupation régulière.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 14 février 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— les observations de Mmes A et Hariz, mandatées par le CROUS de Versailles pour le représenter, qui reprennent les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête et font valoir en outre que le comportement Mme B n’est pas approprié ;
— et les observations de Mme B qui sollicite le renvoi à une audience ultérieure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 octobre 2023, la directrice générale du CROUS de Versailles a prononcé l’expulsion et le non renouvellement définitif du droit d’occupation de Mme C B au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures, située rue Pierre de Coubertin à Bures-sur-Yvette, logement 3125 bâtiment 233, où l’intéressée occupe un logement depuis le 13 janvier 2021, au motif de défaut de paiement renouvelé des redevances avec une dette d’occupation de 450 euros au 31 août 2023 et absence de demande de renouvellement, Mme B ayant en outre perdu le statut d’étudiant. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à Mme B le 1er mars 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion du logement qu’elle occupe.
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
3. En l’espèce, la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles est en état d’être jugée et aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n’impose le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
5. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
6. En l’espèce, Mme B est occupante de son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Le maintien irrégulier de l’intéressée interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente d’un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion immédiate. En outre, la demande du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, par suite, d’enjoindre à Mme B ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire mentionnée ci-dessus et à défaut, d’autoriser le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d’enjoindre à Mme B de restituer les clés du logement, de la boîte aux lettres et de son badge d’accès dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire Orsay-Bures, située rue Pierre de Coubertin à Bures-sur-Yvette, logement 3125 bâtiment 233, et de restituer les clés du logement, de la boîte aux lettres et de son badge d’accès dans les mêmes conditions de délai. À défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Versailles et à Mme C B.
Fait à Versailles, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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