Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 13 mars 2025, n° 24/04678
TGI 29 mars 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en retrait d'ouvrages

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant devant le juge de l'exécution qui doit respecter les termes de l'ordonnance de référé.

  • Rejeté
    Absence de signification de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la signification a bien eu lieu et que la demande de liquidation est donc recevable.

  • Rejeté
    Difficultés d'exécution liées à l'âge et à la santé

    La cour a jugé que les époux [O] n'ont pas justifié d'une quelconque diligence pour faire exécuter la condamnation.

  • Accepté
    Caractère personnel de l'astreinte

    La cour a confirmé que l'astreinte est une mesure personnelle et ne peut être liquidée qu'en considération du comportement personnel du débiteur.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 au profit des époux [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/04678
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04678
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 29 mars 2024, N° 23/4479
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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