Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 mars 2024, N° 23/4479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/103
N° RG 24/04678 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3YD
[S] [O]
[L] [O]
C/
S.C.I. VLA IMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 29 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/4479.
APPELANTS
Monsieur [S] [O],
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [O],
née le 21 Décembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. VLA IMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
signification DA le 6 juin 2024 (article 659 du C.P.C)
signification conclusions le 1er juillet 2024 (article 659 du C.P.C)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Une ordonnance du 4 novembre 2022 du juge des référés de [Localité 5] condamnait les époux [O] à procéder ou faire procéder au retrait des ouvrages suivant situés en partie basse de la parcelle section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 1] : le portail, les piliers dudit portail, la grille en fer forgé, et le compteur d’eau et d’électricité installé sur le mur de ladite parcelle, le tout dans le délai d’un mois de la signification qui leur sera faite de la présente ordonnance, et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ledit délai, ladite astreinte continuant de courir tant que l’intégralité de l’injonction ne sera pas réalisée.
L’ordonnance précitée était signifiée à monsieur et madame [O] par actes séparés des 9 et 10 juillet 2023.
Le 30 octobre 2023, la SCI VLA IMMO faisait assigner madame et monsieur [O] devant le juge de l’exécution de Nice aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 10 350 €.
Aux termes d’un jugement du 29 mars 2024, le juge de l’exécution précité :
— liquidait l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2022 à la somme de 10 350 €,
— condamnait solidairement madame et monsieur [O] à payer à la SCI VLA IMMO la somme de 10 350 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamnait solidairement madame et monsieur [O] à payer à la SCI VLA IMMO une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame et monsieur [O], par voie postale, selon accusé de réception signé le 4 avril 2024. Par déclaration du 11 avril 2024 au greffe de la cour, les époux [O] formaient appel du jugement précité. Le 6 juin 2024, les époux [O] faisaient signifier à la SCI VLA IMMO, la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai délivré le 28 mai 2024. La signification était convertie en procès-verbal de recherches infructueuses après vérification au RCS que la société est toujours in bonis sans changement de siège social.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juin 2024 et signifiées le 1er juillet suivant à l’intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter la SCI VLA IMMO de ses entières demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI VLA IMMO à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI VLA IMMO aux dépens de première instance et d’appel.
Ils affirment bénéficier d’une servitude de passage tandis que la société VLA IMMO bénéficie d’un droit de jouissance sur une parcelle, propriété de l’ASL Chante Milan. L’intimée a obtenu le retrait d’ouvrages existant depuis au moins l’année 1984 de sorte que son action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Au titre de la liquidation, ils relèvent l’absence de production de la signification de l’ordonnance de référé.
Ils affirment que la motivation du jugement déféré est indigente et que le premier juge ne statue que sur la base de photographies d’octobre et décembre 2023 en l’absence de tout constat d’huissier. De plus, il n’a pas examiné la disproportion.
Ils invoquent des difficultés d’exécution liées à leur âge et à leurs problèmes de santé ainsi qu’à l’impossibilité de trouver une entreprise pour se déplacer chez eux et dans le délai imparti. Ils concluent à la suppression de l’astreinte.
Enfin, ils relèvent l’impossibilité de prononcer une condamnation solidaire au motif que l’astreinte est une mesure personnelle de sorte que deux codébiteurs ne peuvent être condamnés solidairement au paiement d’une astreinte liquidée.
La SCI VLA IMMO, à laquelle l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 13 février 2025 à 14h15 de la présente cour, a été signifiée par acte d’huissier du 6 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ne constituait pas avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’ordonnance du 4 novembre 2022 du juge des référés de [Localité 5] condamne les époux [O], ' à procéder au retrait des ouvrages suivants situés en partie basse de la parcelle section [Cadastre 4] : le portail, les piliers dudit portail, la grille en fer forgé, et le compteur d’eau et d’électricité installé sur le mur de ladite parcelle, le tout dans le délai d’un mois de la signification qui leur sera faite de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ledit délai, ladite astreinte continuant de courir tant que l’intégralité de l’injonction ne sera pas réalisée'.
— Sur l’impossibilité pour le juge de l’exécution de modifier le dispositif du titre exécutoire,
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les époux [O] ne peuvent utilement invoquer devant le juge de l’exécution, ni l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le conflit entre leur droit conféré par une servitude de passage et le droit de jouissance de la SCI VLA IMMO, ni la prescription de la demande de retrait d’ouvrages édifiés au cours de l’année 1984.
En effet, ces moyens de réformation ont pour finalité de remettre en cause la décision prononcée et sont inopérants devant le juge de l’exécution qui doit respecter les termes du dispositif de l’ordonnance de référé.
— Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte,
L’action en liquidation d’astreinte n’est pas soumise au délai de prescription de dix ans de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux titres exécutoires mais à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières de l’article 2244 du code civil (Civ 2ème 21 mars 2019 pourvoi n°17-22.241).
Le point de départ de cette prescription est le jour où le créancier de l’obligation a été en mesure d’agir en liquidation d’astreinte, c’est à dire le point de départ de l’astreinte.
L’article R 131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, la demande de liquidation de l’astreinte est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2022. Si la signification de cette ordonnance n’est pas produite en appel, le premier juge a constaté son existence par acte du 9 juillet 2023 à monsieur [O] et par acte séparé du 10 juillet 2023 à madame [O].
Par conséquent, la demande de liquidation de l’astreinte est recevable.
— Sur le bien fondé de la demande de liquidation d’astreinte,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire (Com 2 octobre 2021 n°00-10.337 et Civ 2ème 17 mars 2016 n°15.13-122).
L’astreinte est une mesure de contrainte personnelle et elle ne peut être liquidée qu’en considération du comportement personnel du débiteur. Il en résulte que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation ne peuvent être tenus in solidum au paiement de l’astreinte liquidée (Civ 2ème 25 mars 2021 n°18-20.726).
En l’espèce, il appartient aux époux [O] de rapporter la preuve du retrait des ouvrages (portail, piliers du portail, grille en fer forgé, compteur d’eau et d’électricité installé sur le mur) ordonné par l’ordonnance de référé du 4 novembre 2022. Or, ils ne versent au débat aucune pièce de nature à établir l’exécution de l’injonction du juge des référés prononcée dans son ordonnance du 4 novembre 2022.
De même, les époux [O] ne justifient pas d’une quelconque diligence pour faire exécuter la condamnation prononcée et ne produisent ni un devis de travaux accepté, ni un procès-verbal de réception des travaux, ni un constat d’huissier ou même une photographie actualisée de l’emplacement du portail et du compteur.
Aucune réduction du montant de l’astreinte encourue ne peut donc être prononcée au titre du comportement des époux [O] et de difficultés d’exécution.
Par ailleurs, les époux [O] doivent établir une disproportion entre l’enjeu du litige et le montant de l’astreinte liquidée à taux plein à hauteur de 9 300 € pour la période, objet de la demande, du 10 août 2023 au 11 octobre 2023. Or, ils ne versent au débat aucune pièce, notamment devis de travaux ou évaluation d’expert, de nature à établir le montant des travaux de retrait ordonnés. Ainsi, les époux [O], non comparants en première instance, ne justifient pas de la disproportion qu’ils allèguent en appel à l’appui de leur demande de réduction du montant de l’astreinte liquidée.
Enfin, l’astreinte doit être liquidée sur une période de 62 jours (et non 69 jours) entre le 10 août et le 11 octobre 2023 à la somme de 9 300 € (et non de 10 350 €). Chacun des époux [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 650 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’astreinte liquidée et le caractère solidaire de la condamnation au motif du caractère personnel de l’astreinte.
Les époux [O] qui succombent pour l’essentiel supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’astreinte liquidée et le caractère solidaire de la condamnation prononcée,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE monsieur [S] [O] à payer la somme de 4 650 € à la société VLA IMMO,
CONDAMNE madame [L] [O] à payer la somme de 4 650 € à la société VLA IMMO,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [O] et madame [L] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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