Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2508196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 4 août 2025, la SELARL D4 Avocats Associés demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le département de l’Essonne a déclaré irrégulières ses offres pour les lots n°1, 2 et 3 de l’accord-cadre portant sur des « prestations juridiques et accompagnement de projets complexes » ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’examen des offres des lots n°1, 2 et 3 ;
3°) d’enjoindre au département, s’il entend attribuer ces lots, de reprendre la procédure de passation à ce même stade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
La SELARL D4 Avocats Associés soutient que :
- les offres présentées pour les lots n°1, 2 et 3 ont été dénaturées ; le délai de transmission des comptes rendus d’audience figure bien sur un schéma incorporé dans le chapitre 2 de chaque mémoire de ses offres ; cette dénaturation l’a nécessairement lésée ; l’absence de mention du délai litigieux est, par ailleurs, sans conséquence, dès lors qu’elle n’est pas sanctionnée par les critères de jugement des offres ;
- le pouvoir adjudicateur a fait une mauvaise application de l’article L.2152-2 du code de la commande publique en qualifiant d’irrégulière l’offre présentée pour le lot n°3 au motif que le montant indiqué dans le détail quantitatif estimatif excédait le montant maximum de 25 000 euros HT prévu pour le marché ; il n’est pas indiqué dans les documents du marché que les offres ne devaient pas dépasser 25 000 euros HT ; en tout état de cause, cette offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est supérieur au montant maximum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation ; le département a qualifié l’offre d’irrégulière sur le fondement du montant indiqué dans le détail quantitatif estimatif (DQE), qui n’est qu’une simulation d’achat dépourvue de valeur contractuelle ; l’offre ne peut pas non plus être qualifiée d’inacceptable au sens de l’article L. 2152-3 du même code dans la mesure où les crédits budgétaires alloués au marché n’ont pas été portés à la connaissance des candidats ; ce manquement l’a nécessairement lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête de la SELARL D4 Avocats Associés.
Il soutient que :
- l’offre de la SELARL D4 Avocats Associés n’a pas été dénaturée ; le délai de transmission des comptes rendus d’audience constitue un délai d’intervention et de réalisation d’une prestation du marché, et l’indication de ce délai est nécessaire pour permettre à l’acheteur de juger la valeur technique des offres ; la SELARL D4 Avocats Associés n’a pas indiqué de délai de transmission des comptes rendus d’audiences ; la mention « sans délai » indiquée par la SELARL D4 Avocats Associés est fondamentalement équivoque et subjective et n’a aucune portée opérationnelle, elle ne peut ainsi être considérée comme une réponse satisfaisant l’exigence claire et précise du règlement de la consultation qui imposait l’indication d’un délai de transmission des comptes rendus d’audiences ; si le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques de préciser ou compléter leur offre, il n’y est jamais tenu ; en n’indiquant pas le délai de transmission des comptes rendus d’audiences conformément aux prescriptions du règlement de la consultation, la SELARL D4 Avocats Associés a manqué à une exigence substantielle ;
- Il n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique ; le montant de 25 000 euros HT constituait le montant maximal annuel des prestations pouvant être commandées au titre de l’accord-cadre, et non pas une simple information indicative sur le volume potentiel d’achat ; le DQE est un outil d’évaluation comparative et de conformité des offres, qui devait nécessairement s’inscrire dans la limite contractuelle annoncée ; même si le DQE n’est pas un document contractuel, il fait partie intégrante des documents d’analyse des offres, notamment pour l’évaluation du critère « prix » ; le pouvoir adjudicateur ne peut retenir une offre dont le DQE démontre par avance l’impossibilité d’exécuter les prestations dans la limite budgétaire fixée ; en tout état de cause, le prétendu manquement du département est insusceptible d’avoir lésé la société requérante, qui n’avait aucune chance d’obtenir le marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 10h00, en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
-les observations de M. A…, pour la SELARL D4 Avocats Associés ;
-les observations de M. B…, pour le département de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 10 avril 2025, le département de l’Essonne a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un accord-cadre de prestations juridiques et accompagnement de projets complexes décomposé en huit lots. La SELARL D4 Avocats Associés s’est portée candidate à l’attribution de ce marché pour les trois premiers lots (droit public général ; droit de la fonction publique ; droit de la propriété des personnes publiques). Par trois décisions du 10 juillet 2025, le département de l’Essonne a rejeté ses offres comme irrégulières au motif que le délai de transmission des comptes rendus d’audience ne figurait pas dans les mémoires techniques et que le montant prévisionnel de l’offre présentée pour le lot n°3 de 37 266,67 HT, excédait le montant maximum de 25 000€ HT prévu par période de douze mois reconductibles trois fois. La SELARL D4 Avocats Associés demande au juge des référés d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le département de l’Essonne a qualifié ses offres d’irrégulières, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’examen des offres des lots n°1, 2 et 3, et d’enjoindre au département, s’il entend attribuer ces lots, de reprendre la procédure de passation à ce même stade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2-8 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. S’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. En l’espère, les offres présentées pour les lots 1, 2 et 3 par la SELARL D4 Avocats Associés ont été déclarées irrégulières par le département de l’Essonne au motif que le délai de transmission du comptes rendus d’audience ne figurait pas dans les mémoires techniques.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de la consultation d’une part, que le mémoire technique des candidats devait contenir dans un chapitre 2 « Méthodologie, organisation, délais », la présentation de la méthodologie de travail proposée par le candidat et notamment préciser « le délai d’envoi des devis et le délai de transmission des comptes rendus d’audience » et d’autre part que pour apprécier la valeur technique des offres, le sous-critère 2 portait sur la méthodologie, l’organisation et les « délais d’intervention au vu des pièces et documents composant le chapitre 2 du mémoire technique ». Or, si la SELARL D4 Avocats Associés soutient que ses offres pour les lots n°1, 2 et 3 précisaient dans un schéma présentant le parcours d’un dossier contentieux le délai d’intervention de « compte rendu » après la phase de l’audience, le département de l’Essonne a pu sans dénaturer les offres de la requérante, les rejeter au motif de leur irrégularité, dès lors que la mention « (sans délai )» au demeurant non dénuée d’ambiguïté, insérée dans ce schéma ne pouvait être regardée, faute d’indiquer clairement et précisément la durée du délai d’intervention de cette prestation, comme répondant aux exigences requises par le règlement de la consultation. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce délai n’était pas manifestement inutile pour apprécier le sous-critère n°2 de la valeur technique des offres s’agissant d’une prestation contentieuse. Enfin, le département de l’Essonne n’était pas tenu de demander à la société requérante de préciser son offre sur ce point et le département de l’Essonne a pu légalement écarter les offres n° 1, 2 et 3 de la SELARL D4 Avocats Associés au motif de leur irrégularité. Par suite, les moyens tirés de la dénaturation de ses offres et de l’erreur de droit doivent être écartés
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique s’agissant de l’offre du lot n°3, que les conclusions de la SELARL D4 Avocats Associés aux fins d’annulation des décisions du 10 juillet 2025 déclarant irrégulières ses offres pour les lots 1, 2 et 3 et de la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’examen des offres 1, 2 et 3 doivent être rejetées, et par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL D4 Avocats Associés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL D4 Avocats Associés et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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