Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 12 déc. 2023, n° 2104595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2021, N° 2111596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2111596 du 2 juin 2021, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-7 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 mai 2021, présentée par M. H.
Par cette requête, et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022 et 8 novembre 2023, M. F H, représenté par Me Le Roux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AI 48, située rue Toulouse Lautrec à Savigny-sur-Orge ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ; aucune délégation de compétence, de pouvoir ou de signature n’est annexée à la décision de préemption ; la décision du 16 février 2021 du président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre délégant l’exercice du droit de préemption urbain à l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) ne vise pas la délibération du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a délégué le droit de préemption urbain à son président ; la décision du 16 février 2021 n’a pas fait l’objet d’un avis préalable conforme du maire de la commune concernée ; elle n’était pas exécutoire à compter du 23 février 2021 dès lors qu’en application du règlement intérieur de l’EPFIF ce délai était rallongé de 10 jours ; la décision n° 2021-26 du directeur général de l’EPFIF délégant le droit de préemption au directeur général adjoint opérationnel du 20 au 23 avril 2021 n’est pas communiquée ; l’arrêté du 18 décembre 2020 portant renouvellement de M. C G dans ses fonctions de directeur général n’évoque pas un mandat de Président ; les délibérations visées dans la décision de préemption ne sont pas produites, de sorte que leur légalité ne peut être vérifiée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’abandon de la procédure de modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Savigny-sur-Orge ; en outre, la parcelle litigieuse ne figure pas dans la zone visée par la veille foncière de la convention d’intervention foncière ou de son avenant ;
— la demande de visite ne comporte pas de référence exhaustive à la déclaration d’intention d’aliéner, prévue à l’article D. 213-13-4 du code de l’urbanisme ; cette mention ne figure pas davantage dans la décision de préemption ;
— il est impossible de vérifier la régularité de la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie et le respect des délais, la date de réception de ce document n’étant pas établie ;
— le parallélisme des formes impose que l’acceptation de la visite par le propriétaire soit écrite et adressée au titulaire du droit de préemption dans les mêmes conditions que la demande de visite, or ce n’est pas le cas en l’espèce ; l’accusé de réception du courrier du notaire faisant état de l’acceptation de la demande de visite n’est pas produit, en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme ; il n’est pas davantage établi que le notaire bénéficiait d’un pouvoir pour agir au nom de chaque indivisaire ;
— il n’est pas établi que la visite a bien eu lieu, le constat contradictoire de visite n’étant pas versé aux débats ;
— en l’absence de visite, le délai n’a pas été suspendu, de sorte que la décision de préemption est intervenue hors délai ;
— la décision attaquée n’a pas été transmise au titre du contrôle de légalité dans les délais impartis ;
— elle lui a été signifiée sans mention des voies et délais de recours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le plan local d’urbanisme ne prévoit pas de droit de préemption dans la zone UP ;
— la décision attaquée fait référence à un programme pluriannuel d’intervention du 24 mars 2021, qui est postérieur à la visite du bien ; ce programme n’a été réalisé que pour légitimer a posteriori la décision de préemption ; la création de ce programme n’a fait l’objet d’aucune étude préalable, enquête ou procédure d’utilité publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’existence du projet n’est pas établie ; en outre, le projet n’est pas réalisable, dès lors que la construction de logements sociaux n’est pas compatible avec la situation inondable de la parcelle préemptée ; la parcelle en cause ne fait pas partie du quartier du Grand Vaux, et elle n’est donc pas concernée par le nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) de ce dernier ; il y a également une contradiction de motifs entre la création de logements sociaux et la préservation du patrimoine ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que les successions sont exclues du droit de préemption ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022, 5 janvier et 31 octobre 2023, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représentée par Me Levy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme K E, M. I E et Mme B J, qui n’ont pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Roux, représentant M. H, et celles de Me Pupponi, substituant Me Levy, représentant l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration reçue en mairie le 12 janvier 2021, Me Vieira, notaire à Palaiseau, a déclaré, auprès de la commune de Savigny-sur-Orge, l’intention de Mme K E, M. I E et Mme B J d’aliéner le bien immobilier dont ils étaient propriétaires sur la parcelle cadastrée AI 48, située rue Toulouse Lautrec, au bénéfice de M. H. Par une décision du 16 février 2021, le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a délégué le droit de préemption urbain à l’établissement public foncier d’Ile-de-France afin d’acquérir ce bien immobilier. Par une décision du 21 avril 2021, dont M. H demande l’annulation, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a exercé ce droit de préemption.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression »titulaire du droit de préemption« s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « () Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. () ». Selon l’article L. 5211-10 du même code, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception de certaines matières, au nombre desquelles ne figure pas le droit de préemption urbain. Aux termes de l’article R. 321-10 du code de l’urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers de l’Etat : « Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d’administration, être chargé d’exercer au nom de l’établissement public foncier de l’Etat, de l’établissement public d’aménagement ou de l’établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l’établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l’établissement est délégataire ». Aux termes de l’article 11 du décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. / A cet effet, notamment : () / 10° Il adopte le règlement intérieur, (). / Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu’il détermine, l’exercice des droits de préemption et de priorité (). / En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration peut déléguer les mêmes pouvoirs aux directeurs généraux adjoints ainsi que l’exercice des droits de préemption et de priorité () ». Enfin, l’article 11 du règlement intérieur institutionnel adopté par le conseil d’administration de l’EPFIF le 26 juin 2020 délègue au directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, aux directeurs généraux adjoints « son pouvoir en matière d’exercice des droits de préemption et de priorité ». L’article 14 de ce règlement intérieur les autorise, dans les mêmes conditions, à procéder « au nom de l’établissement, aux acquisitions foncières et aux opérations immobilières et foncières, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 novembre 2020, le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, dont fait partie la commune de Savigny-sur-Orge, a institué un droit de préemption urbain renforcé dans les zones UA, UB, UD, UG et UP du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de cette commune. Le conseil territorial de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, titulaire de ce droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, a, par une délibération du 15 décembre 2020 qui a été versée aux débats, délégué l’exercice de ce droit à son président. Ce dernier a ensuite délégué ce droit à l’EPFIF par une décision du 16 février 2021, en vue spécifiquement de l’acquisition du bien que souhaitait acquérir le requérant, sur une parcelle située en zone UP du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge. Les décisions des 15 décembre 2020 et 16 février 2021 ont été publiées et transmises au contrôle de légalité et étaient donc exécutoires à la date de la décision attaquée. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir au sujet de ces décisions des 15 décembre 2020 et 16 février 2021, des délais prévus par le règlement intérieur de l’EPFIF, qui ne concernent que les décisions prises par ce dernier. Enfin, par une décision du 14 avril 2021, le directeur général de l’EPFIF a délégué l’exercice du droit de préemption au directeur général adjoint opérationnel de l’établissement, M. D A, pour la période du 20 au 23 avril inclus. Par suite, M. A était donc bien compétent pour signer la décision attaquée du 21 avril 2021.
4. D’autre part, M. H ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision du 16 février 2021 du président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui ne constitue pas la base légale de la décision de préemption, laquelle n’a pas non plus été prise pour l’application de cette décision de délégation. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que la délibération du 28 février 2017 instituant le droit de préemption urbain prévoit que l’établissement public territorial s’engage à ne déléguer le droit de préemption qu’après avis conforme du maire de la commune concernée, s’agissant d’une règle de bonne conduite convenue entre le territoire et les communes membres, sans portée juridique obligatoire. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne prévoit que les délibérations, règlements et décisions portant délégation du droit de préemption doivent être annexés à la décision de préemption sous peine d’irrégularité de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être rejeté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la tardiveté de l’exercice du droit de préemption :
6. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. / () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption / () Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter () du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ». Aux termes de l’article R. 213-7 de ce code : « I. Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 de ce code : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25/ Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. ». Enfin aux termes de l’article D. 213-13-2 du même code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / () / L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours ».
7. D’une part, il ressort des mentions portées par la commune de Savigny-sur-Orge sur la déclaration d’intention d’aliéner, qui ne sont pas utilement contestées par le requérant, que celle-ci a été réceptionnée en mairie le 12 janvier 2021. Par un courrier du 3 mars 2021, signifié par voie d’huissier au notaire ainsi qu’aux propriétaires du bien le 11 mars 2021, l’EPFIF a demandé à visiter le bien. Par un courrier daté du 11 mars 2021, le notaire en charge de la vente a fait connaître, en sa qualité de mandataire des vendeurs, l’accord de ces derniers pour une visite du bien, en adressant un courriel à l’EPFIF auquel ce dernier a répondu le 17 mars 2021. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’acceptation de la visite par les propriétaires n’est pas intervenue dans le délai de huit jours prescrit par l’article D. 213-13-2, et ce en dépit de la circonstance que le formalisme imposé par cet article n’a pas été respecté. Par ailleurs, la circonstance que la demande de visite ne comporte pas la référence du numéro de la déclaration d’intention d’aliéner n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à faire échec à la suspension du délai, dès lors que les éléments du courrier permettent, sans équivoque, d’identifier la déclaration d’intention d’aliéner en question. Aucun texte ne prévoit par ailleurs que le numéro de cette déclaration soit reporté sur la décision de préemption.
8. D’autre part, en l’absence de production par l’EPFIF du constat contradictoire de visite, celui-ci ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce qu’une visite du bien a effectivement eu lieu. Dès lors, le délai de deux mois, qui a commencé à courir le 12 janvier 2021 puis a été suspendu à compter du 11 mars 2021 alors que le délai restant à courir était inférieur à un mois, a repris à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du 17 mars 2021, soit le 2 avril 2021. Il s’ensuit que l’EPFIF disposait, à compter du 2 avril 2021, d’un délai d’un mois pour prendre sa décision. Par conséquent, la décision de préemption contestée en date du 21 avril 2021 a été prise dans les délais, conformément aux dispositions applicables. En conséquence, le moyen tiré du caractère tardif de la décision de préemption doit être écarté.
9. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité dans les délais impartis manque en fait, cette transmission étant intervenue le 21 avril 2021. M. H ne peut davantage utilement faire valoir que la décision de préemption qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dès lors que la notification à l’acquéreur évincé n’est pas une condition de légalité de la décision de préemption, et qu’en tout état de cause, cette omission est seulement de nature à faire obstacle à l’opposabilité du délai de recours contentieux. Enfin, le moyen tiré du détournement de procédure doit également être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la réalité du projet et la motivation de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme mentionné au point précédent que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
12. D’une part, la décision de préemption attaquée vise les dispositions du code de l’urbanisme sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle vise également la délibération du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 24 mai 2018 approuvant la convention d’intervention foncière conclue le 26 mars 2019 entre cette commune, l’EPFIF et l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, laquelle expose dans son préambule les objectifs poursuivis, notamment celui d’accroître le nombre de logements sociaux. La décision contestée énonce que « la parcelle cadastrée section AI n° 48 est incluse dans le périmètre signée le 26 mars 2019 entre l’EPFIF, la commune de Savigny-sur-Orge et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et son avenant n° 1 signé en date du 7 janvier 2021 » et que cette parcelle après remembrement avec les parcelles voisines « permettrait la sortie d’une opération de préservation du patrimoine, d’équipement en lien avec le projet NPRU de Grands Vaux et de construction d’une petite opération de logements sociaux ». Elle rappelle également que « la réalisation de l’objectif poursuivi de densification et mixité sociale présente un intérêt général au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ». Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier préempté se situe dans le périmètre de veille foncière défini par la convention d’intervention foncière signée entre la commune de Savigny-sur-Orge, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et l’EPFIF, laquelle confie à ce dernier une mission de portage foncier, en particulier via l’exercice du droit de préemption, en vue de la construction de logements, notamment sociaux. Le cadre d’intervention de l’EPFIF est défini, non pas par son programme pluriannuel d’intervention, mais par cette convention, dans le périmètre qu’elle détermine. Par ailleurs, la réalité du projet en litige est attestée par une étude de faisabilité, portant sur les parcelles situées aux nos 1 à 9 rue Toulouse Lautrec incluant la parcelle litigieuse, qui a été réalisée par la commune de Savigny-sur-Orge en janvier 2021, soit antérieurement à la décision attaquée, en vue de la création d’environ 15 logements dont 30 à 100 % de logements sociaux sur une emprise au sol d’environ 350 m2 et du réaménagement en équipement public des constructions situées aux nos 5 et 9 qui présentent un intérêt patrimonial. La circonstance que les parcelles voisines n’aient, à cette date, pas encore fait l’objet d’une procédure de préemption ou d’expropriation n’est, quant à elle, pas de nature à remettre en cause la réalité de ce projet. En outre, si le requérant fait valoir que le projet ne serait pas réalisable au motif que le terrain litigieux est sujet à des risques d’inondations et de mouvements de terrain, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que celui-ci soit situé dans une zone à risques identifiée par un plan de prévention des risques. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un projet de nature à justifier légalement la décision attaquée, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’abandon de la procédure de modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Savigny-sur-Orge doit être écarté comme inopérant.
15. En second lieu, si le requérant soutient que la décision de préemption est entachée d’erreur de droit dès lors que les successions sont exclues du droit de préemption, et que la promesse de vente mentionne « attestation de propriété suite au décès de M. E L », le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le droit de préemption litigieux a été exercé dans le cadre d’une vente, et non d’une succession.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPFIF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H la somme que demande l’EPFIF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier d’Ile-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, à Mme K E, à M. I E et à Mme B J.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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