Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2401687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Chartripontaine de Sauvegarde de l' Environnement Rural et de la Biodiversité ( ACSERB ), l' association Jonction des Associations de Défense de l' Environnement, l' association pour la Défense de l' Environnement d'Ergal ( ADEE ), l' association pour Chennevières ( AC ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, l’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement, l’association Chartripontaine de Sauvegarde de l’Environnement Rural et de la Biodiversité (ACSERB), l’association pour la Défense de l’Environnement d’Ergal (ADEE), et l’association pour Chennevières (AC), représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a implicitement rejeté leur demande de communication de documents administratifs et contenant des informations environnementales relatifs aux pollutions du ru de Maurepas provoquées par des déversements de produits par la STEP de la Courance ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jouars-Pontchartrain de leur communiquer tout document administratif et/ou contenant des informations relatives à l’environnement que détiendrait la commune concernant les prélèvements réalisés le 17 avril 2020 dans le ru de Maurepas, notamment les résultats des analyses réalisées, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, l’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement, l’association Chartripontaine de Sauvegarde de l’Environnement Rural et de la Biodiversité (ACSERB), l’association pour la Défense de l’Environnement d’Ergal (ADEE), et l’association pour Chennevières (AC), représentées par Me Pitti-Ferrandi déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction et renoncer à toute action ayant le même objet, concluent au rejet des demandes présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, les associations requérantes déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction ainsi que de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme totale de 800 euros à verser aux associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de cette commune présentée sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de l’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement, l’association Chartripontaine de Sauvegarde de l’Environnement Rural et de la Biodiversité (ACSERB), l’association pour la Défense de l’Environnement d’Ergal (ADEE), et l’association pour Chennevières (AC), des conclusions de leur requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction.
Article 2 : La commune de Jouars-Pontchartrain versera la somme de 800 (huit cents) euros aux associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement (JADE) et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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