Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2400952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 28 novembre 2023 de cette même commission rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que sa demande de logement revêt un caractère urgent et prioritaire au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
le requérant pourrait bénéficier d’une labellisation dans le cadre du parcours fluidité et ne justifie d’aucun justificatif démontrant qu’il a cherché à obtenir un logement par ses propres moyens ;
les motifs tirés de ce que le requérant est inscrit depuis moins de 3 ans sur le fichier des demandeurs de logement social, qu’il peut prendre l’attache du CLLAJ (Association d’aide aux jeunes de 18 à 30 ans, en recherche de logement) du secteur de Saint-Quentin, que son frère qui doit également être relogé peut se rapprocher de son employeur pour bénéficier du dispositif Action Logement, peuvent être substitués aux motifs initialement retenus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 17 juillet 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A… a formé, le 8 novembre 2023, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de cette commission du 28 novembre 2023. M. A… demande l’annulation des décisions des 12 septembre 2023 et 28 novembre 2023 de la commission de médiation du département des Yvelines
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours gracieux de M. A…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 28 novembre 2023, que, s’il est logé depuis plus de 18 mois dans un logement de transition, il n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social et qu’il peut se rapprocher d’un travailleur social pour réétudier sa demande de logement social et les autres dispositifs auxquels il pourrait prétendre, de son employeur pour demander à bénéficier du dispositif Action logement, et du « CLLAJ (Association d’aide aux jeunes de 18 à 30 ans, en recherche de logement) ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… est logé dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile depuis le 19 janvier 2021 et est dès lors logé temporairement dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. Le requérant remplissait l’un des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Si le préfet des Yvelines fait valoir que le requérant n’apporte pas de justificatifs démontrant qu’il a effectué des démarches visant à obtenir un logement par ses propres moyens alors que la commission de médiation apprécie l’urgence à attribuer un logement en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées, le requérant se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que cette dernière pouvait se fonder sur les motifs tirés de ce que le requérant peut prendre l’attache du CLLAJ (Association d’aide aux jeunes de 18 à 30 ans, en recherche de logement) du secteur de Saint-Quentin, que son frère qui sollicite également un logement doit se rapprocher de son employeur pour bénéficier du dispositif Action logement, et que le requérant est inscrit au fichier des demandeurs de logement social depuis moins de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département des Yvelines. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’à la date de son édiction, le requérant est logé temporairement dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. Dès lors qu’il se trouvait dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ces motifs. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le préfet en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département des Yvelines des 12 septembre 2023 et 28 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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