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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2504296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 juin 2021, N° 21VE00604, 21VE00606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 M. B D représenté par Me Hagege demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 22 avril 2025 et celles produites par M. D, enregistrées le 24 avril 2025, avant la clôture de l’instruction.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Vaillant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ;
— et les observations de Me Hagege, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; qui soulève un moyen nouveau, tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise une version abrogée de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et qui indique que M. D est intégré en France, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2018 ;
— les observations de M. D, qui précise qu’il vit toujours avec son épouse en dépit des termes de l’arrêt en date du 7 novembre 2024, de la cour administrative d’appel de Versailles.
— et les observations de Me Dussault, pour le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. D, enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 7 février 1982, est entré en France en 2011. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en 2019 et l’a obligé à quitter le territoire français. Le jugement n° 2007271 du 12 février 2021, par lequel le tribunal a annulé cet arrêté, a été annulé par l’arrêt n° 21VE00604, 21VE00606 en date du 22 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté une seconde demande de titre de séjour présentée par M. D le 19 octobre 2022 et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2304699 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En exécution de ce jugement, le préfet des Yvelines a muni M. D d’un titre de séjour. Cependant, le jugement n° 2304699 du tribunal a été annulé par l’arrêt n° 23VE02414, 23VE02415, en date du 7 novembre 2024, de la cour administrative d’appel de Versailles. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines a retiré le titre de séjour de M. D. Enfin, par l’arrêté attaqué du 14 avril 2025, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-033 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées, à l’effet de signer toutes décisions, à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, dans la limite des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux, au nombre desquels figurait, en vertu de l’arrêté n° 78-2021-02-01-006 du 1er février 2021, publié le même jour au recueil n° 78-2021-025 des actes administratifs de la même préfecture, les décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () "
4. L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que l’intéressé n’a pas quitté le territoire français dans le délai qui lui était imparti par une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
6. En cinquième lieu, si l’arrêté attaqué en litige cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur antérieurement au 28 janvier 2024, s’agissant de l’antériorité de la décision portant obligation de quitter le territoire français non exécutée au regard de laquelle une assignation à résidence pouvait être prise sur le fondement du 1° de cet article, cette simple erreur de plume, alors au demeurant que le préfet a en l’espèce fait application de ces dispositions dans leur version en vigueur à la date de son arrêté, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence contestée.
7. En dernier lieu, M. D fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, en faisant valoir qu’il réside en France depuis de nombreuses années et qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il entretient toujours une vie commune, le requérant ne critique pas utilement la légalité de la décision portant assignation à résidence, seul en litige dans la présente instance. D’autre part, M. D n’est pas fondé à faire valoir que les modalités de cette assignation à résidence constituent une contrainte excessive au regard de son activité professionnelle, dès lors que cette activité est exercée de manière irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le VaillantLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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