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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2301613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 février 2023, le 28 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions de la page 11 du guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques édicté le 30 juin 2006 par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, précisant les modalités de prise en compte des congés annuels ainsi que des jours fériés dans le cadre du temps partiel annualisé ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la cheffe du service « appui à l’enquête et aux activités » de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture des Yvelines a rejeté sa demande de temps partiel de travail annualisé, ensemble la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur de la DDPP de la préfecture des Yvelines a rejeté sa demande de révision de la décision du 28 octobre 2021.
Elle soutient que :
— les dispositions de la page 11 du guide du temps partiel des agents non titulaires des trois fonctions publiques méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret n°2002-1072 du 7 août 2002 ;
En ce qui concerne les décisions du 28 octobre 2021 et du 21 décembre 2022 :
— elles sont signées par un auteur incompétent ;
— elles sont illégales dès lors qu’elles sont prises sur le fondement des dispositions de la page 11 du guide du temps partiel des agents non titulaires des trois fonctions publiques elles-mêmes illégales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret n°2002-1072 du 7 août 2002 ainsi que celles de l’article 3 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État telles qu’elles ont été mises en œuvre par les dispositions de l’article 23 du règlement intérieur de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 23 du règlement intérieur de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les agents ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2024 et le 3 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Versailles n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une partie du guide du temps partiel édicté par la direction générale de l’administration et de la fonction publique ;
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 28 octobre 2021 et 21 décembre 2022 sont, à titre principal, irrecevables dès lors que l’acte du 28 octobre 2021 n’est pas décisoire mais se borne à transmettre une information ou un renseignement ;
— elles sont, à titre subsidiaire, dépourvues d’objet en tant qu’elles obligent à faire coïncider un jour férié avec un jour non travaillé :
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, fonctionnaire du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, affectée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture des Yvelines a sollicité le 22 octobre 2021 l’autorisation d’exercer son service en temps partiel annualisé à 80 %. Par un courrier du 28 octobre 2021, la cheffe du service « appui à l’enquête et aux activités » de la DDPP lui a demandé de compléter le calendrier de sa demande de manière à ce qu’il soit conforme aux dispositions du guide du temps partiel de la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Par plusieurs courriels successifs, il lui était ainsi demandé d’indiquer les dates de treize jours de congés annuels et de mentionner un jour férié du calendrier prévisionnel comme un jour « non travaillé » au titre du temps partiel. Le recours hiérarchique présenté le 6 décembre 2021 par Mme B a été rejeté par un courrier du 8 décembre 2021 du directeur de la DDPP. Après consultation de la commission administrative paritaire, le directeur de la DDPP a maintenu sa décision initiale par une décision du 21 décembre 2022. Par un arrêté du 31 décembre 2021, devenu définitif, le préfet des Yvelines a accordé à Mme B un temps partiel annualisé définissant les jours de temps partiel non travaillés et treize jours de congés annuels. Par un courrier du 1er février 2022, l’intéressée a demandé la prise en compte du calendrier initial de sa demande de temps partiel annualisé, qui ne mentionnait pas les dates de treize jours de congés annuels. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler d’une part, les dispositions de la page 11 du guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques édicté par la direction générale de l’administration et de la fonction publique relatives à la prise en compte des congés annuels au temps partiel annualisé ainsi que des jours fériés pour la définition du calendrier annuel de travail, d’autre part, les décisions du 28 octobre 2021 et du 21 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / ()2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () « . Aux termes de l’article R.341-1 du même code : » Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel. ".
3. Les dispositions de la page 11 du guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques édicté par la direction générale de l’administration et de la fonction publique du 30 juin 2006 prévoient, s’agissant du temps partiel annualisé, que « la répartition des jours de travail sur l’année doit être définie avec précision et arrêtée avant le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps partiel est accordé. / Elle est définie au regard de l’intérêt et du bon fonctionnement du service qui peut en résulter. Doivent en particulier figurer dans l’autorisation les périodes de congés annuels, sauf un petit nombre de congés annuels dits » mobiles « ou » libres « , obligatoirement fractionnés en au moins deux séquences de congés et qui pourront être posés par l’agent selon les conditions habituelles générales. Par ailleurs les jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération lorsqu’ils tombent un jour non travaillé. Lors de la définition du calendrier annuel de travail, le caractère aléatoire des jours fériés doit être préservé. Ils ne doivent en aucun cas correspondre systématiquement à des jours » travaillés « ». Ces dispositions édictées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique sous l’autorité du ministre de la fonction publique, qui peuvent, avoir des effets notables sur les droits des fonctionnaires des trois fonctions publiques demandant l’autorisation d’exercer leur temps de travail à temps partiel annualisé, sont susceptibles de recours. Les conclusions à fin d’annulation de ces dispositions relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort aux termes des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Et en application des dispositions précitées de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est également compétent pour connaître des conclusions connexes de la requête tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 refusant à Mme B sa demande de temps de travail annualisé et de la décision du 21 décembre 2022 rejetant sa demande de révision de la décision du 28 octobre 2021. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301613
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Code de justice administrative
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