Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de suite donnée à sa demande de rendez-vous et de récépissé, il se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a entrepris toutes les démarches afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. A…, ressortissant turc, né le 1er janvier 1971, a sollicité un rendez-vous, par courrier réceptionné le 30 juin 2025 par les services de la préfecture de la Moselle, afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article R.522-1 du même code précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque M. A… tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration, le 31 octobre 2024, de son titre de séjour « spécial », en qualité de personnel administratif du consulat de Turquie délivré par le ministère des affaires étrangères. S’il soutient avoir sollicité son admission au séjour en 2024, il n’en apporte pas la preuve. De plus, en se bornant, dans ses écritures, à faire état de son intégration en France, de la présence de sa femme et de ses enfants, ainsi que d’une promesse d’embauche, M. A…, qui n’a sollicité un
rendez-vous qu’en juin 2025, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande soit traitée à très bref délai, par les services de la préfecture de la Moselle, et prioritairement aux autres demandes de rendez-vous en instance. Dès lors, et faute d’éléments complémentaires et probants dans ses écritures à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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