Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 sept. 2023, n° 2301535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Broussard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Pélisson-Fontanier a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation à compter du 24 juillet 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Ehpad Pélisson-Fontanier de la réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Ehpad Pélisson-Fontanier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : alors qu’elle a exercé toute sa carrière au sein de la fonction publique hospitalière, la décision litigieuse a pour effet de la radier des cadres et de bloquer toute perspective de carrière dans la fonction publique ; elle est mère célibataire et l’accueil de son fils une semaine sur deux à son domicile engendre des frais ; bien qu’elle soit inscrite à Pôle emploi depuis sa révocation, elle ne perçoit aucun revenu à l’heure actuelle ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
' elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne s’est pas vu communiquer l’ensemble des pièces de son dossier individuel ;
' elle est illégale en raison de la partialité de l’avis du conseil de discipline ;
' elle est entachée d’un défaut de motivation ;
' elle est entachée d’une incompétence négative : le directeur de l’établissement s’étant approprié les motifs et la portée de l’avis de la commission administrative paritaire, il doit être regardé comme ayant renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation ;
' elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l’Ehpad Pélisson-Fontanier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est entièrement exécutée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie car elle n’est pas privée de tout revenu puisqu’elle bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2301536 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Broussard, représentant Mme B,
— et les observations de Me Soltner, représentant l’Ehpad Pélisson-Fontanier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B exerce les fonctions d’aide-soignant de nuit au sein de l’Ehpad Pélisson-Fontanier à Bénévent-L’abbaye depuis le 1er janvier 2022. Par une décision du 5 juillet 2023, le directeur de l’établissement a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline, une sanction disciplinaire du quatrième groupe correspondant à la révocation à compter du 24 juillet 2023. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Pour contester la sanction disciplinaire de révocation, Mme B soutient notamment qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation des faits. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’Ehpad Pélisson-Fontanier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées pour Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ehpad Pélisson-Fontanier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Ehpad Pélisson-Fontanier sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Pélisson-Fontanier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d’audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne au
ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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