Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 9 févr. 2026, n° 2311352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral du fait de l’illégalité de son placement à l’isolement le 22 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de la décision du 22 janvier 2021 le plaçant à l’isolement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle et d’une erreur d’appréciation ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de placement à l’isolement est légale, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a été placé à l’isolement préventif le 20 janvier 2021. Par une décision du 22 janvier 2021, la cheffe d’établissement l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois. Par un courrier de son conseil du 26 juin 2023, reçu le jour même, M. C… a adressé à la cheffe d’établissement une demande tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de son placement à l’isolement. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… D…, adjointe à la cheffe d’établissement, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté de Mme A… F…, directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, en date du 1er décembre 2020, régulièrement publié au recueil spécial n° 311 des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, à l’effet de signer les mesures de placement à l’isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ». Il résulte de ces dispositions que le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
En l’espèce, M. C…, écroué depuis le 20 juillet 2012, présente un profil pénal dangereux dès lors qu’il a été condamné, notamment, pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, de vol aggravé, de vol en réunion, d’évasion et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. De plus, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident, les 8 janvier et 14 janvier 2021, pour avoir refusé de changer de cellule et de rejoindre son affectation dans une cellule doublée à l’issue de son placement en quartier disciplinaire. A cet égard, il a déclaré, lors de ses auditions par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin les 11 et 18 janvier 2021, qu’il refusait de partager sa cellule avec un codétenu. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé avait formulé des menaces d’agression physique à l’égard des détenus qui seraient affectés dans sa cellule et présentait ainsi un risque de commettre un acte hétéro-agressif. Dans ces conditions, la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni entacher sa décision d’inexactitude matérielle, ordonner le placement à l’isolement de M. C…. Par suite, les moyens soulevés à ces titres doivent être écartés.
Il suit de là qu’en l’absence de faute commise par l’administration pénitentiaire, les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. E…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Apatride
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Étang
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Successions ·
- Mesures d'urgence ·
- Impôt ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Visa ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Religion ·
- Référé-liberté ·
- Racisme ·
- Publication ·
- Euro ·
- Maire ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Courrier électronique ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Enquête ·
- Prestation ·
- Auteur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Manifeste
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.