Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de Rieux-Minervois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 011 315 25 00017 au profit de la société anonyme Société Française de Radiotéléphonie (SFR), portant sur l’installation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Le Pastissie.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de permettre à la société SFR de commencer les travaux d’édification de l’antenne de radiotéléphonie dans les quinze jours suivant l’affichage sur le terrain ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* Elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de dépôt d’un dossier d’information en mairie, d’information des riverains sur le niveau réel d’exposition aux ondes électromagnétiques ainsi qu’en l’absence d’étude d’impact sur le milieu naturel et les espèces protégées ;
* Elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’illégalité par voie d’exception de la délibération du conseil municipal du 19 juin 2024 autorisant ces travaux d’édification alors qu’une antenne radiotéléphonique similaire, exploitée par la société Orange, existe déjà à environ 800 mètres de son habitation ;
* Elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’accord préalable délivré par l’agence nationale des fréquences (ANFR) ;
* Elle est entachée d’erreurs de fait, ayant été prise sur la base d’un dossier comportant des incohérences sur les caractéristiques techniques du projet ;
* Elle méconnaît les dispositions de l’article A7 du plan local d’urbanisme, dans sa partie Réglementation applicable à la zone A portant sur les nuisances ;
* Elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que le maire aurait dû orienter la société SFR vers l’antenne existante en application de l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques qui prévoit le principe de mutualisation.
La commune de Rieux-Minervois, à qui la requête a été communiquée le 6 août 2025, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2505778 par laquelle Mme A sollicite l’annulation de la décision susvisée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 :
— le rapport de Mme Delon,
— et les observations de Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La commune de Rieux Minervois n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2025, la société anonyme SFR a déposé en mairie de Rieux-Minervois une déclaration préalable, enregistrée sous le numéro DP 011 315 25 00017, pour l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie composée d’un pylône d’une hauteur de 20 mètres, support de trois antennes 4G, de douze modules radio, d’un faisceau hertzien, puis de deux armoires techniques SFR, d’une antenne GPS, le tout entouré d’une clôture grillagée d’une hauteur d’un mètre quatre-vingt, sur la parcelle cadastrée BH n°75 située au 5 rue Joseph Igual au lieu-dit Le Pastissie. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de Rieux-Minervois ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Rieux-Minervois et à la société SFR.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La juge des référés
E. Delon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 août 2025
La greffière,
C. Arce
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