Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2307422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme D… A… B…, représentée par Me Kogeorgos demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-
la décision est entachée de défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle bénéficie de la qualité de réfugiée et n’entretient plus de lien avec son pays d’origine, qu’elle vit en France avec ses enfants dont trois sont français, qu’elle y dispose de toutes ses attaches et que depuis 2016 elle a alterné des périodes d’emplois, des périodes de formation rémunérées et des périodes de recherche active d’un emploi avant de conclure le 24 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui lui permet d’être financièrement autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 26 mai 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante djiboutienne née le 14 août 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 11 octobre 2022. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par Mme A… B… contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 mai 2023, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ».
La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application et indique les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… B… sur lesquelles il s’est fondé, relatives à l’absence d’aboutissement de son insertion professionnelle révélée par l’insuffisance des ressources dont elle dispose pour assurer ses besoins et ceux de sa famille. La décision comporte ainsi, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes, à elles-seules, pour assurer ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a connu des difficultés pour s’insérer durablement au plan professionnel malgré les démarches réalisées depuis 2016, et qu’alors que ses revenus annuels étaient de 13 330 euros en 2020 et 13 608 euros en 2019, ses revenus d’activités perçus en 2021, à hauteur de 1 635 euros, étaient largement complétés par l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi. De même, si, à la date de la décision attaquée, elle bénéficiait d’un emploi à temps plein depuis plus de six mois, en vertu d’un contrat à durée indéterminée dont la période d’essai était expirée, cet emploi ne lui assurait qu’un revenu brut mensuel de 1 682,02 euros, très proche du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne permettant pas de la regarder comme disposant de ressources suffisantes pour assurer ses besoins et ceux de ses trois enfants mineurs à charge. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner pour le motif précité la demande présentée par Mme A… B… sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble des circonstances liées à son intégration et la durée de son séjour sur le territoire français étant sans incidence sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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