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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2407888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B C, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Akar, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de production de délégation de compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’ayant exercé deux recours devant les juridictions françaises, sa présence sur le territoire est nécessaire ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 28 octobre 2024, en qualité d’observateur dans la présente instance en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été communiqués aux parties.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, et les observations de Me Akar pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, a sollicité le 23 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 15 juillet 2024 et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau et notamment les refus d’admission au séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour rejeter la demande de l’intéressé, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour à un étranger qui se prévaut de ces dispositions de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
7. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 29 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime d’un accident sur un chantier le 27 juillet 2022 à la suite duquel il a subi une amputation « trans-fémorale » du membre inférieur droit et une ostéosynthèse du fémur et du tibia gauche. Dans les mois suivant l’accident, il a bénéficié de soins de rééducation et désormais autorisé à s’appuyer sur sa jambe gauche et marchant à l’aide de canne, il bénéficie d’une prothèse et d’un traitement composé d’antalgiques. Si les certificats médicaux qu’il produit font état de douleurs neuropathiques subsistantes, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son pronostic vital n’est plus engagé et que les fractures étant consolidées, l’état de santé du requérant ne nécessite plus d’opérations chirurgicales. Un certificat médical du 29 juillet 2024 faisant état d’éléments antérieurs à la décision attaquée, précise que l’état de santé du requérant nécessite un suivi médical régulier et pluriannuel dont des soins de kinésithérapie, cependant ces éléments ne remettent pas en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la gravité des conséquences qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. En outre, bien qu’un interne de l’Assistance Publique-hôpitaux de Marseille indique par un certificat médical du 1er août 2022, que l’état de santé du requérant nécessite l’aide quotidienne de son épouse et de son fils, M. C n’établit pas que cette assistance ne pourrait pas lui être apportée dans son pays d’origine, dont la famille est originaire, et alors qu’il n’est pas contesté que son épouse et son fils résident en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C, qui déclare être entré en France le 15 octobre 2021, ne justifie toutefois pas d’une présence continue depuis cette date mais depuis le mois de janvier 2022. S’il a été rejoint par son épouse et son fils ainé le 20 août 2022 puis par ses deux autres fils le 2 décembre 2022 à la suite de l’accident dont il a été victime, lesquels sont entrés sur le territoire sous couvert de visa de quatre-vingt et quatre-vingt-dix jours, il ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité ni de la stabilité de ses attaches en France dès lors qu’il ne conteste pas le fait que son épouse a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 mai 2024. Il ne justifie également pas de la présence en France de ses cousins et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. En outre, M. C soutient que sa présence est nécessaire dès lors qu’une procédure pénale est en cours et qu’une autre procédure en lien avec l’accident dont il a été victime est également en cours devant le conseil des prud’hommes. Toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui fait obstacle ni à la représentation du requérant par un mandataire de justice, ni à ce que M. C sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins d’une procédure judiciaire. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commis le préfet au regard notamment de la situation personnelle de M. C et des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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