Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2507620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 avril 1988, expose avoir demandé, le 30 mai 2022, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu’il n’a obtenu aucune réponse de l’administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A a pu déposer, le 30 mai 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches simplifiées ». S’il résulte de l’instruction que la demande de M. A a été déposée depuis plus de trois ans, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de caractériser une urgence particulière dans le traitement de sa demande d’admission au séjour justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt ne soit pas respecté et qu’un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour selon la même procédure et déposé leur demande avant la sienne. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Société par actions ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- État
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Préjudice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Élève ·
- Annulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Homme
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Hôpitaux ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Utilisation ·
- Profession ·
- Agence régionale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur saisonnier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Étranger ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Lien ·
- Déficit ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Établissement hospitalier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.