Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet de l’Eure de délivrer à
M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Yesilbas représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 16 septembre 2002, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 22 mai 2016 sous couvert d’un visa D. Le 19 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Eure lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A…, qui est entré sur le territoire français dans les conditions énoncées au point 1 alors qu’il n’était âgé que de treize ans, justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016. Il a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 11 juillet 2018 au 16 septembre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il y a poursuivi de façon continue ses études jusqu’en 2020 et a obtenu successivement un brevet d’études professionnelles « études du bâtiment » le 5 juillet 2019, et un baccalauréat professionnel spécialité « technicien d’études du bâtiment option A – Etudes et économie » le 6 octobre 2020. Il démontre avoir, parallèlement à son parcours scolaire, été recruté en qualité de commis de cuisine à temps partiel sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2019 par la société Mir, puis en tant que serveur à compter du 16 juin 2022, avant d’être engagé en tant que technicien polyvalent à compter du 3 juillet 2023 par la voie de contrats à durée déterminée, par la société Elyasse Fibre Net, puis par la société Masten Fibre renouvelés jusqu’en janvier 2024. Il justifie en outre avoir perçu au titre de l’année 2024 des revenus salariés d’un montant total de 13 178 euros et bénéficie d’une promesse d’embauche par la société Masten Fibre qui l’avait employé précédemment en qualité de technicien polyvalent à temps complet par la voie d’un contrat à durée indéterminée. Il a ensuite exercé une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques. Il en résulte que M. A… démontre, par son parcours scolaire et professionnel, de réels efforts d’intégration. S’il ressort de l’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que M. A… a été condamné par ordonnances pénales à une amende depuis lors réglée de 400 euros pour des faits constatés le 13 décembre 2020 de conduite sans permis, qu’il a ensuite obtenu le 12 mars 2021, et qu’il a été condamné à une amende de 180 euros et à une suspension de son permis de conduire d’une durée de deux mois pour des faits en date du 17 octobre 2021 de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été ultérieurement condamné ou interpellé pour des infractions de même nature ou d’une gravité plus importante. Dès lors, compte tenu de la durée ainsi que de ses conditions de séjour en France, et en dépit des condamnations dont il a fait l’objet pour des faits remontant à plus de trois ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Droit successoral ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Destruction ·
- Droit coutumier ·
- Publication
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Constitutionnalité ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Question ·
- Thérapeutique ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accès au marché ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.