Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2201619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 juillet 2020, N° 1902565 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C D, représenté par Me Leccia, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 79 561 euros en réparation de ses préjudices en lien sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— les fautes commises par le CHRU de Tours, résultant de traitements non attentifs et consciencieux ou non adaptés, de l’absence de prise de décisions suites aux constatations cliniques, de l’absence de moyens thérapeutiques adaptés, ainsi que de l’absence de diligences nécessaires pour l’établissement de diagnostic exact sont à l’origine de la dégradation de son œil droit, ainsi que le relève l’experte dans son rapport, l’établissement engage dès lors sa responsabilité ;
— s’agissant de ses préjudices, le CHRU de Tours devra être condamné à l’indemniser des sommes de 15 561 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 25 000 euros au titre du déficit temporaire partiel, de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, en lien avec les conséquences physiques et psychologiques des fautes commises par l’établissement hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et de la demande qui pourrait être présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher ainsi qu’à la mise à la charge du requérant des frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas versé aux débats sa demande préalable d’indemnisation ;
— le rapport d’expertise sera écarté par le tribunal et ne peut servir de fondement au règlement du litige dès lors que l’experte n’a pas consigné ni répondu à son dire adressé le 11 mai 2020, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’analyse de l’experte est erronée, ainsi que l’indique les rapports critiques de ses médecins-conseils qui ont été adressés à l’experte par dire ;
— le dommage dont le requérant demande réparation n’est pas en lien avec un quelconque manquement fautif de l’établissement hospitalier, dont la responsabilité n’est dès lors pas susceptible d’être engagée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n° 1902565 du 28 novembre 2019 ;
— le rapport d’expertise du docteur B, enregistré le 29 juin 2020 ;
— l’ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif d’Orléans n° 1902565 du 21 juillet 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring ;
— les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né en 1940, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours en raison de déchirures rétiniennes de l’œil gauche le 6 décembre 2013. Ces déchirures ont été traitées par trois séances de laser réalisées au sein de cet établissement hospitalier les 6, 10 et 16 décembre 2013. Le 26 décembre 2013, un bilan échographique de l’œil droit, réalisé à la suite d’une consultation chez un praticien libéral, a mis en évidence une masse choroïdienne suspecte de malignité. Cette masse a été traitée par protonthérapie à l’institut Curie à Orsay entre le 11 et le 14 février 2014. Entre 2015 et 2017, M. D est victime d’hémorragies intra-vitréenne de l’œil droit à répétition. Une intervention de vitrectomie est réalisée le 14 juin 2017. Le 19 juin 2017, l’intéressé s’est rendu aux urgences du CHRU de Tours pour une hypertonie oculaire droite avec hématocornée. Après prescription de comprimés de Diamox et de collyres, M. D est renvoyé à son domicile. En raison de la persistance de douleurs aigües, l’intéressé est hospitalisé à Nantes le 20 juin 2017 et placé sous perfusion de mannitol avec injections intra veineuses de Diamox trois fois par jour, une intervention de vitrectomie, dissection sous air et réfection du segment antérieur est pratiquée le 21 juin 2017. Compte tenu de la persistance du saignement, il a subi trois autres interventions de vitrectomie dont la dernière le 4 juillet 2018. Les suites ont été défavorables, l’intéressé ayant perdu presque toute acuité visuelle à l’œil droit.
2. Estimant que sa prise en charge par le CHRU de Tours était à l’origine des dommages subis à l’œil droit, M. D a saisi la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans qui, par ordonnance du 28 novembre 2019, a désigné le docteur B, ophtalmologue en qualité d’experte. A la suite de l’enregistrement du rapport d’expertise au greffe du tribunal, le 29 juin 2020, M. D a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHRU de Tours. Cette demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme de 79 561 euros en réparation de ses préjudices en lien sa prise en charge.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de l’instruction que le CHRU de Tours a accusé réception, par courrier du 27 avril 2021, d’une demande d’indemnisation présentée pour M. D. Alors que le CHRU de Tours ne soutient ni ne justifie que la demande d’indemnisation de M. D, dont il a accusé réception, ne présentait pas de lien avec le présent litige, il n’est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la régularité de l’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ".
6. Si le CHRU de Tours soutient que son dire adressé par courrier du 11 mai 2020 n’a pas été pris en compte par l’experte, qui ne l’a pas annexé à son rapport, il résulte, au contraire, de ce rapport, enregistré au greffe du tribunal le 29 juin 2020, que l’experte y a joint les observations présentées par le CHRU de Tours et qu’elle en a apporté une réponse. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du rapport d’expertise manque en fait et doit être écarté.
Sur la responsabilité :
7. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D s’est rendu aux urgences du CHRU de Tours le 6 décembre 2013 en raison de déchirures rétiniennes de l’œil gauche. Un traitement de laser a alors été réalisé au sein de l’établissement les 6, 10 et 16 décembre 2013 sans que l’œil droit ne soit à aucun moment vérifié par l’équipe médicale. Il résulte du même rapport que le 26 décembre 2013, un bilan échographique de l’œil droit, réalisé à la suite d’une consultation chez un praticien libéral, a mis en évidence une masse choroïdienne suspecte de malignité. L’experte en conclut que l’absence de vérification de l’œil gauche par l’équipe médicale du CHRU de Tours, à l’origine d’un retard de diagnostic d’une durée de 20 jours, n’est pas conforme aux bonnes pratiques dès lors qu’un examen ophtalmologique conventionnel se compose de l’examen des deux yeux. Le CHRU de Tours, se fondant sur l’avis de deux médecins conseils, dont un ophtalmologue, soutient que l’équipe médicale n’avait aucune raison de vérifier l’œil droit de l’intéressé lors de son passage aux urgences, le 6 décembre 2013, sans rendez-vous, dès lors que l’intéressé venait de conduire un véhicule, contre-indiquant la réalisation d’un tel examen en l’absence de symptomatologie d’appel. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est rendu au CHRU de Tours à deux autres reprises, sur rendez-vous, les 10 et 16 décembre 2013 afin de suivre un traitement laser de l’œil gauche, ce que relève l’experte, sans que le CHRU ne justifie l’absence de contrôle de l’œil droit au cours de ces interventions. Par suite, le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D s’est rendu aux urgences du CHRU de Tours le 19 juin 2017 pour une hypertonie oculaire droite avec hémato cornée douloureuse et tension oculaire à 55 mm A. Après examen, il est décidé la prescription de comprimés de Diamox et de collyres, ainsi que d’un retour à domicile et une visite de contrôle le lendemain. L’experte indique qu’une hospitalisation en urgence de l’intéressé avec injections en intraveineuse de Diamox aurait dû être décidée et que l’action du CHRU de Tours, à l’origine d’un retard de traitement de l’hypertonie oculaire évalué à 12 heures, a été inadaptée. Dès lors qu’un traitement de Diamox par perfusion intra veineuse aurait été plus efficace et plus adapté à l’état de santé du patient que le traitement oral prescrit, ce qui n’est pas contesté en défense, le CHRU de Tours a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la date de consolidation doit être fixée au 4 juin 2019.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec le retard de diagnostic du mois de décembre 2013 :
11. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de 14 jours correspondant aux jours d’hospitalisation entre le 11 et le 14 février 2014 en lien avec le traitement par protonthérapie du mélanome de la choroïde, le 24 octobre 2014 en raison de l’ablation d’un clip, le 8 septembre 2016 pour le traitement d’une cataracte et les 16 novembre 2016, 14 juin 2017, 23 mai 2018, 13 juin 2018 et 4 juillet 2018 pour les interventions de vitrectomie. Toutefois, il ressort du même rapport d’expertise que ces interventions sont en lien avec le traitement du mélanome de la choroïde et ne présentent pas de lien avec le retard de diagnostic imputable au CHRU de Tours, qui n’a pas eu de conséquences sur le plan médical et sur le traitement de cette affection, dès lors qu’un traitement par irradiation a pu être mis en place par la suite sans difficulté particulière. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
12. En second lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D a été présenté d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % à compter du 8 août 2016. Toutefois, ce même rapport précise que ce préjudice présente un lien avec le traitement du mélanome de la choroïde dont était atteint l’intéressé et non avec le retard de diagnostic imputable au CHRU de Tours. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
13. En dernier lieu, s’agissant des souffrances endurées, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que l’absence de contrôle de l’œil droit de l’intéressé est à l’origine, à tout le moins, d’un retard de diagnostic d’un mélanome de la choroïde d’une durée de 10 jours entre la date de la séance de traitement de l’œil gauche par laser au CHRU de Tours, réalisée le 13 décembre 2013 et le contrôle du fond de l’œil droit de la victime par un praticien libéral, réalisé le 23 décembre 2013. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce retard de diagnostic, s’il n’a pas eu de conséquence sur le plan médical, est à l’origine d’une souffrance morale. Il en sera fait une juste appréciation en accordant 500 euros à la victime.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec la prise en charge de M. D le 19 juin 2017 :
14. En premier lieu, d’une part, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total correspondant à son hospitalisation du 20 au 22 juin 2017, il ressort du rapport d’expertise que l’intéressé aurait dû, en tout état de cause, être hospitalisé durant cette période afin de traiter l’hypertonie oculaire droite dont il était atteint, par suite son hospitalisation au cours de ces journées ne présente pas de lien avec la faute imputable au CHRU de Tours. D’autre part, les journées d’hospitalisation des 23 mai, 13 juin et 4 juillet 2018 sont liées à des vitrectomies effectuées dans le cadre du traitement du mélanome de la choroïde dont était atteint l’intéressé avant sa prise en charge le 19 juin 2017 au CHRU de Tours. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
15. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. D demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent partiel, évalué par l’experte à 25 % en raison d’une malvoyance profonde de son œil droit faisant suite à l’hypertonie oculaire dont il a été atteint. L’experte précise que 8 % de ce déficit présente un lien avec le retard de traitement de l’intéressé au CHRU de Tours, en raison d’une hématocornée qui aurait été traitée plus efficacement en l’absence de retard de traitement. Si le CHRU de Tours, s’appuyant sur les dires de ses médecins conseils, soutient qu’il n’est pas certain qu’une hospitalisation en urgence aurait permis une amélioration de l’œil droit en raison d’une hypertonie déjà présente depuis 48 heures et d’une tension de l’œil droit très haute, il ne conteste pas que la tension importante de l’œil droit qu’a présentée l’intéressé est partiellement à l’origine du dommage et qu’un traitement plus adapté aurait permis de faire baisser l’hypertension de cet œil, ce qui aurait permis d’éviter une part du dommage. Ainsi, les dires des médecins conseils du CHRU de Tours ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de l’experte judiciaire sur ce point. Il y a donc lieu d’estimer le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé, en lien avec le retard de diagnostic du CHRU de Tours, à 10 % incluant le retentissement psychologique éprouvé par la victime qui, selon l’experte, ne s’est pas senti écouté lors de sa prise en charge. Alors que M. D était âgé de 77 ans à la date du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. D a éprouvé des souffrances physiques, évaluées à 5/7, en lien avec le retard de traitement adapté de la part du CHRU de Tours, que l’experte évalue à 12 heures. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant une somme de 5 000 euros à M. D.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D a subi un préjudice esthétique, évalué par l’experte à 1/7, dont 30 % sont imputables au retard de prise en charge du CHRU de Tours, dès lors que son œil droit est plus petit et plus blanc qu’un œil normal. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros, compte tenu de la part imputable à l’établissement.
18. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du témoignage produit que M. D a subi un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt de la pratique du football et de la perte de la perception du relief, dont 30 % est imputable à la faute du CHRU de Tours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros compte tenu de la part imputable à l’établissement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à M. D une somme totale de 16 500 euros en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises par cet établissement lors des prises en charges de la victime au mois de décembre 2013 ainsi que le 19 juin 2017.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
21. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Tours les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 253,55 euros par l’ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif d’Orléans n° 1902565 du 21 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à M. D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à M. D la somme de 16 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 253,55 euros par ordonnance du 21 juillet 2020, sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à l’experte.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Bardet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRINGLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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