Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours, sauf le week-end, à 9h00 dans les locaux du commissariat de police de Lons-le-Saunier, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une contradiction de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aurait pas explicitement déclaré son intention de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une contradiction de motifs.
S’agissant de la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
et les observations de Me Michel, substituant Me Ferrier.
Le préfet n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 octobre 1996, est entré en France en janvier 2024 selon ses déclarations. Le 5 mars 2026, il a été placé en retenue administrative et entendu dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours, sauf le week-end, à 9h00 dans les locaux du commissariat de police de Lons-le-Saunier, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) »
La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Jura a fait application pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… se prévaut de son arrivée en France en 2024, de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, de sa nécessité de suivre un traitement médical en France depuis la découverte de sa maladie en mai 2024, de son insertion sociale, de sa volonté de régulariser sa situation administrative, de la présence de nombreux amis et membres de sa famille en France et de ses différents projets personnels et professionnels en France. Toutefois, malgré les éléments probants et circonstanciés versés au dossier s’agissant de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, leur relation était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, il n’établit pas être inséré professionnellement. Par ailleurs, M. B… n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, pour regrettable que soit la survenue de cette pathologie, les soins qui lui ont été portés en France dans le cadre du lymphome de Hodgkin dont il était atteint ont permis sa rémission complète. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de l’arrivée récente de l’intéressé sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas eu pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée mentionne que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis environ deux ans et a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, et que cette situation justifie un refus d’accorder un délai de départ volontaire par application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée tant en droit qu’en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 5 mars 2026, que M. B… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Jura ait retenu l’existence d’un risque de soustraction à la mesure de l’éloignement pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point 9 ne fait pas obstacle à ce qu’il relève, dans sa décision du 5 mars 2026 portant assignation à résidence, que M. B… présente des garanties contre ce risque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait une contradiction de motifs.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés cette fois contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Jura a indiqué que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis environ deux ans, qu’il n’y dispose pas d’attaches anciennes, intenses et stables, qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour d’une partie de sa famille en France ou que sa présence à leurs côtés serait indispensable, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu l’essentiel de son existence et où il pourra reprendre une vie personnelle et professionnelle normale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et a sollicité un rendez-vous à la préfecture du Jura afin de déposer une première demande de titre de séjour, lequel lui a été accordé et a été fixé au 2 juin 2026 à 14h00. Par ailleurs, il démontre, par la production de nombreux éléments médicaux, être encore suivi pour surveillance clinicobiologique au sein du centre hospitalier de Dijon dans le cadre de la rémission de son lymphome de Hodgkin. Des rendez-vous dans ce cadre sont notamment fixés en 2026, et l’ablation de sa chambre à cathéter implantable est envisagée à la fin de l’année en cas de rémission complète persistante. Enfin, l’intéressé démontre, par la production de multiples attestations circonstanciées, la réalité de son insertion personnelle amicale, familiale et amoureuse sur le territoire français, bien qu’elle soit encore récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Compte tenu de ce que la décision portant interdiction de territoire français, qui doit obligatoirement comporter une durée, présente un caractère indivisible, il y a lieu de l’annuler dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la légalité la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet du Jura a décidé d’assigner M. B… à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée doit être écarté.
27. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée de contradiction de motifs.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
M. B… soutient que le préfet n’a pas pris en compte ses liens familiaux, en ce qu’il réside la majorité du temps chez sa compagne à Poligny, alors qu’il est assigné à résidence chez la personne qui l’héberge à Lons-le-Saunier, avec une obligation quotidienne de pointage au commissariat de la même ville. Il précise qu’il ne peut pas faire l’aller-retour quotidiennement, ne disposant pas de véhicule. Il soutient par ailleurs qu’il est suivi médicalement à Dijon et que les modalités de son assignation à résidence l’empêchent de réaliser convenablement ce suivi. Toutefois, M. B… est pour le moment assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et son obligation de pointage ne comprend pas les jours du week-end. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa relation avec sa compagne. Par ailleurs, si M. B… produit une convocation à un rendez-vous de suivi médical le 8 juin 2026 à Dijon, il n’établit pas en quoi la mesure d’assignation à résidence, qui arrive à expiration à la fin du mois d’avril, l’empêcherait de poursuivre son suivi médical. Enfin, il n’établit ni même n’allègue avoir demandé une modification des modalités de son assignation auprès des services de la préfecture en faisant valoir ces éléments. Dans ces conditions, à supposer ce moyen soulevé comme tel, le requérant n’établit ni le caractère disproportionné des modalités de son assignation à résidence, ni leur incompatibilité avec sa situation personnelle. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mars 2026 fixant les modalités de son assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a fixé les modalités de son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à verser à M. B… à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet du Jura a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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