Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2203459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. C A.
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 avril 2022 et 8 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Noray-Espeig demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75 233, 42 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête de commandement a été menée avec partialité et que ses droits de la défense ont été méconnus ;
— il est entaché d’une insuffisante motivation ;
— l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
— il est basé sur des faits matériellement inexacts, notamment s’agissant de l’absence de compte-rendu à sa hiérarchie ;
— il est entaché d’erreur quant à la qualification juridique des faits, notamment s’agissant des propos et comportements prétendument constitutifs de fautes disciplinaires ;
— à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ; aucune sanction au-delà de l’avertissement ne saurait lui être infligé ; son sérieux et son professionnalisme ne sauraient être remis en cause ;
— l’illégalité fautive de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice résultant de la perte de revenus durant la suspension s’élève à la somme de 34 233, 42 euros à la date de décembre 2023 ;
— il a subi un préjudice financier du fait de la perte de la nouvelle bonification indiciaire ;
— le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence s’élève à la somme de 26 000 euros à la date de décembre 2023 :
— son préjudice moral s’élève à la somme de 10 000 euros ;
— le préjudice moral de son épouse s’élève à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et affecté dans les établissements publics relevant de sa tutelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Cancellara, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ingénieur divisionnaire de la défense, exerçait depuis le 1er septembre 2020, les fonctions de chef du pôle « soutien nouvelle génération » sur la base de défense de Brive-la-Gaillarde. Par une décision du 2 juin 2021, M. A a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, puis par un arrêté du 1er décembre 2021, le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième groupe, consistant en son déplacement d’office sur le poste de « chargé de mission restauration, hébergement et loisirs » au sein de la plateforme commissariat Sud de Toulouse. Son recours gracieux du 31 janvier 2022 a implicitement été rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 75 233, 42 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation () doit () comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, et l’avis de la commission paritaire centrale compétente à l’égard des ingénieurs civils de la défense siégeant en conseil de discipline du 6 octobre 2021. Toutefois, si l’arrêté attaqué énonce dans son article 1er les griefs retenus à l’encontre de M. A, en précisant qu’il lui est reproché des « manquements au devoir d’exemplarité du fonctionnaire : absence de compte-rendu à sa hiérarchie, propos et comportements inadaptés, défaut d’assistance à une personne en situation de vulnérabilité », ces éléments ne permettent pas de comprendre la nature précise des fautes reprochés à M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 prononçant la sanction de déplacement d’office. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué, eu égard au motif de cette annulation implique nécessairement la réintégration de M. A dans son affectation d’origine, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait. Il y a lieu d’ordonner au ministre des armées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées aurait pu légalement prendre la décision portant sanction disciplinaire à l’égard de M. A sans le vice de forme retenu. Par suite, une telle illégalité ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. A, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la réintégration de M. A dans son affectation d’origine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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