Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait en ce que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu’il a considéré que son conjoint résidait en France alors qu’il ne s’y est trouvé que temporairement ;
- elle est illégale car elle remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- le préfet de Vaucluse s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 25 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 mars 1982, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2030, a sollicité, le 16 septembre 2022, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, l’octroi du regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 29 septembre 2023, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Par un courrier du 1er décembre 2023, Mme B… a exercé en vain un recours gracieux contre cette décision. La requérante demande l’annulation de la décision du 29 septembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante, M. B…, entré en France au mois de juin 2022, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2024. Il ressort, toutefois, des mentions portées sur le passeport de M. B…, qu’à la fin de son contrat de travail, il a quitté le territoire français le 10 décembre 2022 et n’y est pas revenu depuis. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… ne résidait pas en France et le préfet ne pouvait, pour ce seul motif, exclure le conjoint de la requérante du bénéfice au regroupement familial. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son conjoint.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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